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Consultation 2008/79: Révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance militaire · 12 pages
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Loi sur l’assurance militaire RO
m. les rentes de survivants (art. 51 à 53);
n. les rentes du conjoint et des orphelins en cas de prestations de prévoyance
insuffisantes (art. 54);
o. l’indemnisation des dommages matériels (art. 57);
p. l’indemnité à titre de réparation morale (art. 59);
q. l’indemnité funéraire (art. 60);
r. la prévention des affections (art. 62);
s. l’examen médical et les mesures médicales préventives (art. 63).
Art. 9, al. 2, 10, al. 2, 12 et 13
Abrogés
Art. 15 Prestations en cas de maladie pendant le congé ou l'interruption de service (nouveau)
En cas de maladie (art. 3 LPGA7) constatée après le 10e jour d'un congé ou d'une interruption de service, l'assurance militaire ne verse aux assurés mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a à c, que les prestations en nature et ne rembourse que les frais selon les art. 16 à 21 sauf s'il est établi que la maladie a été causée ou aggravée selon la vraisemblance prépondérante pendant le service.
Art. 28, 4, 2e phrase, 4bis (nouveau), 7 et 8 (nouveau)
4 … Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA), il part du montant valable à l’entrée en vigueur de la présente loi et l’adapte, en même temps que les rentes (art. 43), à l’évolution de l’indice des salaires nominaux établi par l'Office fédéral de la statistique.
4bis Pour les assurés mentionnés à l’art. 2 al. 1, let. a à c, le montant maximum du gain assuré en cas d’accident (art. 4 LPGA) durant un congé ou durant une interruption de service est déterminé en application des règles relatives au montant maximum du gain assuré en cas d’accident dans la LAA8.
7 Si l’assuré se trouve en période de formation ou de perfectionnement, le gain suivant est pris en considération:
a. à partir de 20 ans, au moins 20 % du montant maximum du gain assuré;
b. avant cet âge, au moins 10 % du montant maximum du gain assuré.
8 Lorsque la formation professionnelle est retardée par une affection assurée et qu’une incapacité de travail subsiste après l’écoulement de la durée habituelle des études ou de l’apprentissage, l’assuré a droit à une indemnité journalière correspondant au gain qu’il aurait réalisé après avoir terminé sa formation.