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Consultation 2008/79: Révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance militaire · 12 pages
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Loi sur l’assurance militaire RO
2. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie18
Art. 3, al. 4
4 L’obligation de s’assurer est suspendue pour les personnes soumises à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)19 pour plus de 60 jours consécutifs. Le Conseil fédéral règle la procédure. Cette suspension ne s’applique pas aux assurés à titre professionnel visés à l’art. 2, al. 1, let. l, LAM qui, pour la maladie, restent assurés selon la LAMal pendant l'exercice de leurs activités professionnelles.
Art. 8, al. 1 et 2
1 La couverture des accidents peut être suspendue tant que l’assuré est entièrement couvert pour ce risque, à titre obligatoire, en vertu de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)20 ou, pour les personnes mentionnées à l’art. 2, al. 1, let. l, LAM21, en vertu de la LAM. L’assureur procède à la suspension lorsque l’assuré lui en fait la demande et apporte la preuve qu’il est entièrement assuré conformément à la LAA ou à la LAM. Il réduit la prime en conséquence.
2 Les accidents sont couverts en vertu de la présente loi dès que la couverture au sens de la LAA ou de la LAM cesse totalement ou en partie.
Art. 10 Fin de la suspension; procédure
1 L’employeur informe par écrit la personne qui quitte son emploi ou cesse d’être assurée contre les accidents non professionnels au sens de la LAA22 qu’elle doit le signaler à son assureur au sens de la présente loi. La même obligation incombe à la Confédération pour les personnes mentionnées à l’art. 2, al. 1, let. l, LAM23 et à l’assurance-chômage lorsque le droit aux prestations de cette institution expire sans que l’intéressé prenne un nouvel emploi.
2 Si l’assuré n’a pas rempli son obligation conformément à l’al. 1, l’assureur peut exiger le paiement de la part de la prime correspondant à la couverture de l’accident, y compris les intérêts moratoires, pour la période allant de la fin de la couverture au sens de la LAA ou de la LAM jusqu’au moment où il en a eu connaissance. Lorsque l’employeur, la Confédération ou l’assurance-chômage n’ont pas rempli leur obligation conformément à l’al. 1, l’assureur peut faire valoir les mêmes prétentions à leur égard.
18 RS 832.10
19 RS 833.1
20 RS 832.20
21 RS 833.1
22 RS 832.20
23 RS 833.1