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Consultation 2008/79: Révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance militaire · 12 pages
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Loi sur l’assurance militaire RO
Art. 48
1 Si l'assuré souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité.
2 L'indemnité est due à la fin du traitement médical ou lorsqu'il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré.
3 L'indemnité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte. L'échelle et le montant de l’indemnité sont déterminés en application des règles relatives à l’indemnité pour atteinte à l’intégrité dans la LAA10.
4 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires à celles de l’assurance-accidents pour régler le calcul de l’indemnisation en cas de maladie.
Art. 49 et 50
Abrogés
Art. 51, al. 1 et 2, 2e phrase
1 Le conjoint et les enfants de l’assuré qui décède d’une affection assurée ont droit, conformément aux dispositions suivantes, à une rente de survivants s’élevant à une partie du gain annuel assuré du défunt.
2 … Le montant maximum du gain assuré calculé selon l’art. 40, al. 3 ou 4, est applicable. ...
Art. 52 Droit du conjoint survivant
1 Le conjoint survivant a droit à une rente ou à une indemnité en capital.
2 Il a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit au moins une des conditions suivantes:
a. il a des enfants ayant droit à une rente;
b. il a des enfants dont le droit à la rente est éteint en raison de l'âge;
c. il vit en ménage commun avec d’autres enfants auxquels le décès de son conjoint donne droit à une rente;
d. il est invalide à 70% au moins;
e. il a 45 ans ou plus.
3 Il a aussi droit à une rente s’il devient invalide à 70 % au moins dans les deux ans qui suivent le décès de son conjoint.
4 La rente de conjoint survivant s’élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt.
10 RS 832.20