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Consultation 2008/79: Révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance militaire · 12 pages
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Loi sur l’assurance militaire RO
Art. 56, al. 1
1 Les rentes sont proportionnellement réduites lorsqu’elles représentent plus de 70 % du gain annuel assuré du défunt pour le conjoint survivant et les enfants ou plus de 90 % lorsqu’il existe en outre une rente pour conjoint divorcé.
Art. 58
Abrogé
Art. 59, al. 2
2 L’indemnité pour atteinte à l’intégrité exclut le versement d’indemnités à titre de réparation morale.
Art. 60, al. 1bis (nouveau)
1bis Lorsque le décès est dû à un accident (art. 4 LPGA11) pendant un congé ou une interruption de service, le montant de l'indemnité funéraire de la LAA12est déterminant.
Art. 61
Abrogé
Art. 63, al. 2
2L’assurance militaire couvre les frais des examens médicaux ordonnés par l’autorité compétente en vue de déterminer l’aptitude au service des personnes astreintes au service de protection civile ou au service civil et de celles qui participeront à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l'homme et à l'aide humanitaire de la Confédération ou aux interventions du Corps suisse d’aide humanitaire.
Art. 66 Prestations soumises à réduction
La réduction des prestations prévue dans la présente loi et à l’art. 21 LPGA13
concerne:
a. l’indemnité journalière (art. 28);
b. l’indemnité pour retard dans la formation professionnelle (art. 30);
c. l’aide sociale ultérieure (art. 34, al. 2);
d. la rente d’invalidité (art. 40 à 42);
e. la rente de vieillesse pour assurés invalides (art. 47);
11 RS 830.1
12 RS 832.20
13 RS 830.1