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Consultation 2008/79: Révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance militaire · 12 pages
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Loi sur l’assurance militaire RO
2. le recrutement,
3. les entretiens individuels dans des établissements potentiels d’affectation pour le service civil et aux cours d’introduction ou de formation nécessaires à l’affectation,
4. la préparation à l'engagement de la promotion de la paix, du renforcement des droits de l’homme et de l’aide humanitaire de la Confédération et à celle des interventions du Corps suisse d’aide humanitaire,
5. les examens médicaux en vue de déterminer l’aptitude au service, au travail ou à l’engagement,
6. les inspections ou estimations d’animaux ou d’objets susceptibles d’être réquisitionnés en faveur de l’armée ou de la protection civile,
7. l’instruction prémilitaire,
8. les exercices de tir hors du service,
9. l'activité militaire volontaire ou sportive militaire ou à l'activité volontaire de la protection civile hors du service,
10. la libération des obligations militaires;
g. quiconque séjourne aux frais de l’assurance militaire dans un établissement hospitalier, un établissement de cure, un établissement de soins ou un centre de dépistage en qualité de patient;
h. quiconque, astreint au service militaire:
1. purge une peine d’arrêts,
2. se trouve en détention préventive militaire ou a été provisoirement arrêté;
i. quiconque fournit de l’aide lors d’une intervention de la protection civile au sens
de l’art. 29, al. 2, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile3;
j. quiconque participe en tant que civil, personnel instructeur ou auxiliaire, à des exercices militaires ou à des services d’instruction de la protection civile;
k. quiconque participe, en tant que personnel instructeur ou auxiliaire, à des cours ou exercices de la coopération de sécurité nationale;
l. quiconque est au service de la Confédération en tant que:
1. militaire de métier,
2. militaire contractuel,
3. contrôleur d’armes,
4. chef ou garde de place de tir,
5. infirmier militaire,
6. instructeur de l'Office fédéral de la protection de la population.