Projet

Consultation 2008/79: Révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance militaire · 12 pages

Fedlex · Projet · Page 9Fedlex · Projet

Loi sur l’assurance militaire RO

f. l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (art. 48);

g. les rentes de survivants (art. 51 à 53);

h. l’indemnisation des dommages matériels (art. 57);

i. l’indemnité à titre de réparation morale (art. 59).

Titre précédant l’art. 66a (nouveau)

Section 2a Primes pour accidents non professionnels

Art. 66a (nouveau)

1 Les assurés mentionnés à l’art. 2, al. 1, let. l, versent à l’assurance militaire une prime pour les accidents non professionnels.

2 Le montant de la prime est identique à celui versé à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) par les autres employés de la Confédération.

Art. 81, al. 2

Le Conseil fédéral peut transférer la gestion de l’assurance militaire à la CNA.

Art. 82b Surveillance (nouveau)

1 Les autorités chargées de la surveillance de l’assurance militaire peuvent requérir de cette assurance tous les renseignements et les documents dont elles ont besoin, procéder à des inspections et lui adresser des instructions visant à l’application de la présente loi.

2 Les organes d’exécution de l’assurance militaire sont tenus de communiquer à temps leurs rapports, leurs comptes annuels et leurs instructions aux autorités chargées de la surveillance.

Art. 83, al. 4

4 Dans la mesure où l’assurance militaire encourt des frais supplémentaires du fait de l’inobservation intentionnelle des obligations prévues aux al. 1 et 2 ou de l’inobservation des obligations prévues à l’art. 31 LPGA14, elle peut réduire ses prestations en conséquence.

Art. 93 et 105

Abrogés

14 RS 830.1