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Consultation 2008/79: Révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance militaire · 12 pages
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Loi sur l’assurance militaire RO
f. l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (art. 48);
g. les rentes de survivants (art. 51 à 53);
h. l’indemnisation des dommages matériels (art. 57);
i. l’indemnité à titre de réparation morale (art. 59).
Titre précédant l’art. 66a (nouveau)
Section 2a Primes pour accidents non professionnels
Art. 66a (nouveau)
1 Les assurés mentionnés à l’art. 2, al. 1, let. l, versent à l’assurance militaire une prime pour les accidents non professionnels.
2 Le montant de la prime est identique à celui versé à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) par les autres employés de la Confédération.
Art. 81, al. 2
Le Conseil fédéral peut transférer la gestion de l’assurance militaire à la CNA.
Art. 82b Surveillance (nouveau)
1 Les autorités chargées de la surveillance de l’assurance militaire peuvent requérir de cette assurance tous les renseignements et les documents dont elles ont besoin, procéder à des inspections et lui adresser des instructions visant à l’application de la présente loi.
2 Les organes d’exécution de l’assurance militaire sont tenus de communiquer à temps leurs rapports, leurs comptes annuels et leurs instructions aux autorités chargées de la surveillance.
Art. 83, al. 4
4 Dans la mesure où l’assurance militaire encourt des frais supplémentaires du fait de l’inobservation intentionnelle des obligations prévues aux al. 1 et 2 ou de l’inobservation des obligations prévues à l’art. 31 LPGA14, elle peut réduire ses prestations en conséquence.
Art. 93 et 105
Abrogés
14 RS 830.1