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Consultation 2008/79: Révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance militaire · 12 pages
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Loi sur l’assurance militaire RO
Art. 30, 2e phrase
… Cette indemnité s’élève à 10 % du montant maximum du gain annuel assuré par année perdue. …
Art. 32, al. 3, 1re phrase
3Dans certains cas particuliers, les indemnités mentionnées aux al. 1 et 2 peuvent être versées jusqu’à concurrence du montant maximum du gain assuré (art. 28, al. 4). …
Art. 38, al. 3 (nouveau)
3Elle ne peut dépasser le montant maximum du gain assuré (art. 28, al. 4).
Art. 40, al. 2bis (nouveau), 3, 2e phrase et 4 (nouveau)
2bis Une invalidité inférieure à 10 % ne donne pas droit à une rente.
3 ... Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA), il part du montant valable à l’entrée en vigueur de la présente loi et l’adapte, en même temps que les rentes (art. 43), à l’évolution de l’indice des salaires nominaux établi par l'Office fédéral de la statistique.
4 Pour les assurés mentionnés à l’art. 2, al. 1, let. a à c, le montant maximum du gain assuré en cas d’accident (art. 4 LPGA) durant un congé ou durant une interruption de service est déterminé en application des règles relatives au montant maximum du gain assuré en cas d’accident dans la LAA9
Art. 42 Droits en cas de reprise du traitement médical
L’assuré au bénéfice d’une rente partielle d’invalidité de l’assurance militaire a droit, en plus, à une indemnité journalière si la reprise de son traitement médical lui cause momentanément une incapacité de travail supplémentaire.
Art. 46, al. 1 et 2, 1re phrase
1Abrogé
2 La rente n’est rachetée à sa valeur actuelle, totalement ou partiellement, qu’à la demande de l'assuré. ...
Titre précédant l’art. 48
Section 7 Indemnité pour atteinte à l’intégrité