Rapport sur les résultats

Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 101 pages

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Chapitre 6 Répartition et utilisation des recettes nettes

Art. 37 Répartition des recettes nettes

Alors que la CFAL (CE1) souligne qu'elle approuve cette disposition, le canton du Tessin (C26) demande que la loi garantisse aux cantons une part des recettes nettes équivalant au moins à la part cantonale moyenne des dix dernières années.

L'Union des villes suisses (AV1) souhaite un relèvement de la part réservée à la prévention.

Art. 38 Utilisation des recettes nettes

infodrog (OP3) et la CFAL (CE1) sont favorables à la disposition, tout en exigeant un catalogue de recommandations pour l'utilisation de la dîme de l'alcool.

Le canton de Schwyz (C10) et l'AZO (APC25) souhaitent que 2 % de la part de la Confédération aux recettes nettes soient consacrés à la promotion des cultures fruitières et notamment à l'entretien des vergers, au conseil, au perfectionnement professionnel et aux cours. SPIRITSUISSE (AP7) estime que les associations professionnelles devraient être indemnisées pour leur travail de prévention.

Chapitre 7 Assistance administrative

Art. 40 Assistance administrative internationale

Le canton de Zurich (C3) voit dans les dispositions spéciales un éparpillement des prescriptions légales et demande leur suppression.

La SGCI (AP8) insiste sur le fait que la protection des renseignements commerciaux confidentiels doit être garantie.

Chapitre 8 Protection des données

Art. 42 Communication de données à des autorités suisses

Le canton de Bâle-Ville (C12) estime que la possibilité illimitée de communiquer des informations constitue une entorse à la protection des données et exige l'adaptation de la disposition.

Le canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures (C23), economiesuisse (E2), la SGCI (AP8) et TFAG (PE5) demandent de remplacer le terme «indications» par «indications quantitatives» de sorte qu'on ne puisse échanger des informations sensibles concernant les processus.

Chapitre 10 Dispositions pénales

Art. 44 Soustraction ou mise en péril de l'impôt

Le canton de Zurich (C3) propose un alinéa spécifique réglant les actions commises par négligence. De plus, le montant de l'amende doit être calculé en fonction de l'avantage fiscal obtenu. La peine prévue dans le cas d'une négligence est exceptionnellement sévère, surtout si l'on tient compte de l'obligation de s'acquitter ultérieurement de l'impôt. En cas de circonstances aggravantes, il convient de prévoir une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Enfin, les circonstances aggravantes devraient faire l'objet d'une définition conforme aux usages.