Rapport sur les résultats
Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 101 pages
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plus dans le champ d'application de la loi sur l'alcool. De l'avis de l'ASDB (AP14) et de l'ASB (AP15), les boissons alcooliques fermentées sont l'objet de la législation sur les denrées alimentaires.
Let. b
La ville de Zurich (VC5) critique le fait que «tout autre alcool» soit cité dans la définition de l'éthanol, alors que ça n'en est pas.
Let. c
Le canton de Thurgovie (C19) renvoie à la définition différente du terme de «boisson spiritueuse» dans la législation sur les denrées alimentaires et souhaite la suppression de cette différence. Selon la ville de Zurich (VC5), les différences avec les termes définis dans la loi sur l'imposition des spiritueux doivent aussi être supprimées.
Let. e
Tandis que l'ASD (AP24) approuve la définition du commerce de détail, le canton des Grisons (C9) préfèrerait que l'on distingue entre le commerce de détail et les vignerons-
encaveurs indépendants, afin d'exclure ces derniers du champ d'application des limitations du commerce et de la publicité.
Let. f
Les cantons de Fribourg (C4) et de Schaffhouse (C15), ainsi qu'infodrog (OP3), Addiction Info Suisse (OP4), la Croix-Bleue (OP9), le bpa (AO12), la FPC (AO9), la FRC (AO15), la CFAL (CE1) et la CFEJ (CE2) exigent que les achats tests soient définis sans que le terme d'achats fictifs apparaisse. Le canton de Schaffhouse (C15), infodrog (OP3) et Addiction Info Suisse (OP4) proposent de définir les achats tests comme des «achats effectués par des adolescents n'ayant pas encore atteint l'âge limite dans le but de contrôler le respect des dispositions régissant la protection de la jeunesse». Le bpa (AO12) et la CFAL (CE1) proposent une formulation similaire. La FRC (AO15) estime que la définition des achats tests devrait avoir la teneur suivante: «Achats effectués par des adolescents n'ayant pas atteint l'âge autorisé pour l'achat, dans le but de contrôler le respect des dispositions régissant la protection de la jeunesse».
Les représentants de la restauration demandent de supprimer la définition des achats tests, car ils jugent ces derniers inadmissibles.
Chapitre 2 Publicité et remise aux consommateurs
Section 1 Publicité
Art. 3 Publicité pour les boissons spiritueuses
Onze cantons (Soleure, Zurich, Genève, Lucerne, Grisons, Uri, Schaffhouse, Thurgovie, Appenzell Rhodes-Intérieures, Valais, Saint-Gall) approuvent les limitations de la publicité proposées pour les boissons spiritueuses. La CDS (C2), l'Union des villes suisses (AV1), la ville de Kloten (VC1), le PEV (P4), l'USS (E1), la CI CDS (AP21), le LBV (APC5), le SOBV (APC17), infodrog (OP3), la SUHMS (OP7), la SSMT (OP8), Santé publique Suisse (OP12), l'AGS (OP14), la SPPA (OP20), la Fondation suisse pour la promotion de l'allaitement maternel (OP23), la FVA (OP25), IOGT (OP30), Pro Juventute (OP40), Jubla (OP42), les AJS (AO1), Swiss Olympic (AO2), le Konsumentenforum (AO11), le bpa (AO12), la Police cantonale du Valais (AO16), la CFAL (CE1), Coop (PE4) et TFAG (PE5) donnent également leur accord de principe aux dispositions régissant la publicité pour les boissons spiritueuses.