Rapport explicatif

Consultation 2009/132: 08.432 n Initiative parlementaire. La Suisse doit reconnaître ses enfants. · 16 pages

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1.5 Le droit en vigueur

À l’exception de la disposition de l’art. 15, al. 2, LN, en vertu de laquelle le temps passé entre 10 et 20 ans révolus compte double dans le calcul de la période de résidence du requérant en Suisse, le droit fédéral en vigueur ne prévoit toujours pas de procédure de naturalisation facilitée pour les enfants de parents étrangers – qu’ils soient de deuxième ou de troisième génération –, et encore moins l’octroi de la nationalité suisse à la naissance. Le droit suisse distingue trois types de naturalisation : la naturalisation ordinaire, la naturalisation facilitée et la réintégration.

La procédure de naturalisation ordinaire concerne les trois niveaux institutionnels que sont la commune, le canton et la Confédération ; sa mise en œuvre relève toutefois en grande partie des compétences des cantons et des communes. Les cantons établissent leurs propres dispositions en matière de résidence et d’aptitude ; ils ont toute latitude pour définir eux-mêmes dans quelle mesure les communes peuvent prévoir des exigences supplémentaires. Si la Confédération n’a, quant à elle, aucun moyen de contraindre un canton ou une commune à procéder à une naturalisation, c’est elle qui octroie l’autorisation fédérale nécessaire avant toute naturalisation définitive aux échelons cantonal et communal. Cette autorisation est refusée si les critères prévus aux art. 14 et 15 de la loi sur la nationalité (RS 141.0) ne sont pas satisfaits, autrement dit si le requérant ne peut justifier de 12 ans au moins de résidence en Suisse, s’il ne s’est pas accoutumé au mode de vie suisse, s’il ne respecte pas l’ordre juridique suisse, ou s’il compromet la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. La législation favorise les jeunes, étant donné que lors du calcul de la durée du séjour préalable en Suisse, le temps passé entre 10 et 20 ans révolus compte double.

La naturalisation facilitée est possible notamment pour les conjoints étrangers d’un citoyen suisse ainsi que pour les enfants de nationalité étrangère d’un parent suisse. Si cette procédure relève des compétences de la Confédération, le canton concerné est tout de même entendu avant la décision finale. La loi actuelle sur la nationalité ne prévoit pas de régime spécial pour les étrangers de la troisième génération, mais les cantons restent libres d’inscrire dans leur droit des dispositions moins strictes, pour autant qu’elles ne débordent pas le cadre juridique fédéral.

À l’issue du scrutin du 12 juin 1994, les cantons de Berne, de Fribourg, de Genève, du Jura, de Neuchâtel et de Vaud ont signé, le 16 décembre 1994, une convention de réciprocité sur les conditions cantonales requises pour la naturalisation des jeunes étrangers, à laquelle le canton de Zurich a adhéré par la suite. Les cosignataires se sont notamment engagés à prévoir une procédure simplifiée en matière de naturalisation des candidats âgés de 16 à 25 ans ainsi qu’à reconnaître les années de résidence des jeunes étrangers dans un autre canton signataire. Depuis, d’autres cantons ont adopté des dispositions facilitant la naturalisation des jeunes étrangers.

1.6 Naturalisation facilitée : les chiffres actuels

En application de l’art. 38, al. 1, Cst., la loi sur la nationalité prévoit une procédure de naturalisation facilitée pour les catégories de personnes suivantes : les conjoints étrangers de ressortissants suisses (art. 27 et 28 LN), les enfants étrangers dont l’un