Rapport explicatif
Consultation 2009/132: 08.432 n Initiative parlementaire. La Suisse doit reconnaître ses enfants. · 16 pages
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votation populaire du 4 décembre 1983 par 55,2 % des votants, ainsi que par 16 cantons et 4 demi-cantons6.
Douze ans plus tard, le Conseil fédéral a présenté au Parlement un projet d’envergure moindre, car ne s’appliquant pas notamment aux réfugiés, mais allant dans le même sens7. La version définitive, adoptée en l’état par le législatif, prévoyait de compléter l’art. 44 de la Constitution fédérale par une disposition selon laquelle la Confédération facilite la naturalisation des jeunes étrangers ayant grandi en Suisse. Lors de la votation populaire de juin 1994, le projet a été approuvé par la majorité du peuple (52,8 %), mais rejeté par la majorité des cantons (11 cantons et 4 demi-cantons).
1.4.3 Les projets constitutionnels de 2004
Répondant au vœu de nouvelles interventions parlementaires, le Conseil fédéral a soumis au Parlement, le 21 novembre 2001, un « Message concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité »8 (01.076) ; il s’agit, à ce jour, du dernier projet du gouvernement dans ce domaine. Il visait notamment à permettre aux étrangers de la deuxième génération d’acquérir la nationalité suisse selon une procédure simplifiée, et à accorder automatiquement la nationalité aux étrangers de la troisième génération.
1.4.3.1 Acquisition automatique de la nationalité par les étrangers de la troisième génération
Le Conseil fédéral et le Parlement considéraient que les étrangers de la troisième génération entretenaient des liens encore plus étroits avec notre pays que leurs parents qui avaient pourtant déjà grandi en Suisse. Par conséquent, ces personnes devaient pouvoir acquérir la nationalité suisse à la naissance par le seul effet de la loi. Le Conseil fédéral proposait d’introduire une version restrictive du « droit du sol » sous la forme d’une modification de l’art. 38 de la Constitution (« Acquisition et perte de la nationalité et des droits de cité »), habilitant la Confédération à régler l’acquisition de la nationalité et des droits de cité par la naissance en Suisse (projet B1). Cette disposition était mise en œuvre dans le projet de disposition d’exécution sur lequel portait également le message (projet B2), et qui en limitait la portée aux personnes dont l’un des parents avait accompli au moins cinq ans de scolarité obligatoire en Suisse et était titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement depuis cinq ans au moment de la naissance de l’enfant.
Lors du débat d’entrée en matière au Conseil national, à la session d’automne 2002, des députés de différentes fractions ont souligné la nécessité de réformer en profondeur le droit de la nationalité. Ils ont indiqué que s’il y a moins de naturalisations en Suisse qu’ailleurs, c’est que les critères à remplir y sont particulièrement rigoureux et que la procédure est très longue. Plusieurs propositions de non-entrée en matière et de renvoi au Conseil fédéral ont été rejetées. Au vote sur l’ensemble, le Conseil national a adopté le projet par 111 voix contre 31. Le Conseil
6 FF 1984 I 621
7 92.079 Message sur la naturalisation facilitée des jeunes étrangers, FF 1992 VI 493
8 FF 2002 1815