Rapport explicatif

Consultation 2009/132: 08.432 n Initiative parlementaire. La Suisse doit reconnaître ses enfants. · 16 pages

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3 Commentaire par article

3.1 Arrêté fédéral concernant la naturalisation facilitée des étrangers de la troisième génération

Art. 38, al. 1, 2 et 2bisAcquisition et perte de la nationalité et des droits de

cité

L’al. 1 de l’art. 38 Cst. est complété de sorte que l’acquisition de la nationalité par les étrangers de la troisième génération relève désormais de la compétence de la Confédération. L'actuel droit constitutionnel habilite la Confédération uniquement à régler l’acquisition de la nationalité par filiation, par mariage ou par adoption. Cet état de fait relève du principe de naturalisation du "droit du sang" prioritairement valable jusqu'à présent. Le projet de révision prévoit un léger élargissement de la possibilité de naturalisation, notamment en faveur de personnes appartenant à la troisième génération, ce qui relève du principe du "droit du sol". L'actuelle Constitution ne prévoyant pas ce principe, celle-ci doit être adaptée et révisée13. A cet effet, la disposition d'habilitation de l'article 38, al. 1 Cst. doit être complétée de sorte que la Confédération peut régler non seulement l’acquisition de la nationalité par filiation, mariage ou adoption, ainsi que la perte de la nationalité et la réintégration, mais désormais aussi l'acquisition de la nationalité par naissance en Suisse. Cet élargissement des éléments constitutifs permet de rattacher l'acquisition de la nationalité au fait de la naissance en Suisse.

À l’al. 2, le terme « dispositions minimales », trop restrictif, est remplacé par celui de « principes ».

Par le passé, les dispositions de l’art. 38, al. 2, ont été interprétées de manière restrictive, eu égard à l’exigence de l’exercice raisonnable des compétences ainsi qu’à l’autonomie des cantons. Aujourd’hui, il est toutefois généralement admis que, en dépit de la teneur actuelle dudit alinéa, la Confédération est habilitée à édicter des principes impératifs applicables par les cantons, en vue d’uniformiser la pratique en matière de naturalisations à l’échelle nationale14. La Confédération a notamment usé de cette compétence lorsqu’elle a promulgué l’ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi sur la nationalité (RS 141.21), qui se fonde sur l’art. 38 LN et qui est applicable également pour les procédures ordinaires. Toutefois, il ressort de la doctrine que cette conception ne fait toujours pas l’unanimité : certaines voix dénoncent notamment le fait que la Confédération a outrepassé ses compétences lorsqu’elle a édicté sa réglementation sur les émoluments, qui contraint les communes à revoir leurs tarifs (parfois prohibitifs, il est vrai)15.

Le projet de 2004 prévoyait déjà d’adapter la Constitution en ce sens, comme l’atteste le message afférent : « Comme la Confédération dispose déjà d’une compétence de légiférer dans le domaine de la naturalisation ordinaire, à savoir celle d’édicter des lignes directrices fondamentales, il est indiqué, pour plus de clarté, de

13 cf. René Rhinow/Markus Schefer, Schweizerisches Verfassungsrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 299, p. 57.

14 B. Ehrenzeller et al., Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, Zurich 2008, ch. 7 ad art. 38, al. 2, Cst., p. 752 ; J.-F. Aubert, Bundesstaatsrecht der Schweiz, vol. I, p. 286.

15 cf. ch. 13 ad art. 38 Cst., in : Giovanni Biaggini, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Zurich 2007.