Rapport explicatif

Consultation 2009/132: 08.432 n Initiative parlementaire. La Suisse doit reconnaître ses enfants. · 16 pages

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Conseil des États, a également ramené de douze à huit ans la durée de résidence requise pour toutes les demandes, comme le souhaitait le Conseil fédéral. Au vote final, le Conseil national a adopté le projet par 144 voix contre 42, et le Conseil des États par 40 voix contre 0.

1.4.3.3 Rejet des deux projets constitutionnels par le peuple et les cantons

En dépit du soutien massif des Chambres à l’octroi aux étrangers de la troisième génération de la nationalité suisse à la naissance et à la naturalisation facilitée pour ceux de la deuxième génération, les deux projets ont échoué lors de la votation populaire du 26 septembre 2004, après une campagne aussi longue que passionnée : l’arrêté fédéral sur l’acquisition de la nationalité par les étrangers de la troisième génération a été rejeté par 51,6 % des votants ainsi que par 14 cantons et 5 demicantons ; quant au le projet de naturalisation facilitée des jeunes étrangers de la deuxième génération, il a été balayé par 56,8 % du peuple ainsi que par 15 cantons et 5 demi-cantons. Dès lors, les dispositions d’exécution élaborées par le Parlement, devenues caduques, n’ont pas été soumises au référendum.

1.4.4 La question de la naturalisation facilitée traitée dans le rapport de 2005 sur la nationalité : la position du Conseil fédéral

En décembre 2005, l’Office fédéral des migrations a publié un rapport concernant les questions en suspens dans le domaine de la nationalité9. Une partie de ce document était consacrée à un état des lieux des facilités de naturalisation pour les jeunes étrangers de la deuxième et de la troisième génération. Le Conseil fédéral a pris acte dudit rapport le 9 mars 2007 sans le modifier, approuvant ainsi de manière implicite les conclusions et les réflexions présentées.

Les auteurs du rapport ont estimé que, vu les résultats de la votation, il ne semblait pas opportun de présenter un nouveau projet de révision « dans un proche avenir », soulignant toutefois que la Confédération et les cantons pouvaient prévoir, dans le cadre de leur pouvoir de légiférer, des facilités d’ordre général qui contribueraient à simplifier la naturalisation des jeunes de deuxième et troisième génération.

Concernant la naturalisation facilitée des jeunes de troisième génération, le rapport a souligné que le droit fédéral en vigueur ne permettait pas aux cantons de prévoir l’acquisition automatique de la nationalité à la naissance par ces personnes. Il a toutefois montré de quelle manière les législations cantonales pouvaient se rapprocher de fait d’une telle réglementation en prévoyant une procédure aussi simple que possible au moment où ces enfants remplissent les conditions fédérales de résidence minimales, c’est-à-dire à l’âge de 11 ans révolus. C’est ainsi qu’étaient évoquées les possibilités d’acquérir le droit de cité cantonal et communal soit sur au moyen d’une déclaration unilatérale, soit automatiquement à l’obtention de l’autorisation fédérale de naturalisation, sachant que les cantons et les communes ne sont pas tenus de fixer des conditions de résidence ou d’aptitude en plus des conditions fédérales de naturalisation.

9 Rapport du 20 décembre 2005 de l’Office fédéral des migrations concernant les questions en suspens dans le domaine de la nationalité