Rapport explicatif

Consultation 2009/132: 08.432 n Initiative parlementaire. La Suisse doit reconnaître ses enfants. · 16 pages

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remplacer le terme de "dispositions minimales" par celui de "principes" »16. Cette modification, dont nul n’avait remis la nécessité en question lors de la campagne précédant la votation, a pourtant été rejetée par le peuple le 26 septembre 2004, en même temps que le projet concernant la naturalisation des jeunes étrangers de la deuxième génération.

Mais même si l’on peut considérer que l’art. 38, al. 2, Cst. établit une compétence législative (sous forme de principes), il s’agit d’une compétence sui generis : elle exclut en particulier toute compétence exclusive de la Confédération au détriment des cantons s’agissant de catégories de personnes données. En ce sens, le projet de réglementation fédérale exhaustive applicable aux étrangers de la troisième génération a aussi des conséquences sur le domaine de la naturalisation ordinaire, conséquences qui – selon l’interprétation que l’on fait – peuvent dépasser largement celles que peuvent avoir de simples dispositions minimales édictées par la Confédération. Il faut profiter de la révision actuelle de la Constitution pour éliminer toute imprécision et pour adapter le texte de manière qu’il soit juridiquement correct, en ce qui concerne et le domaine de la naturalisation facilitée et celui de la naturalisation ordinaire, également touché par la nouvelle réglementation.

L’al. 3 let. a prévoit que la procédure de naturalisation facilitée s’applique aux étrangers de la troisième génération. Étant donné que c’est la Confédération qui est compétente dans ce domaine, l’uniformité de la procédure à l’échelle nationale est garantie. L’al 3 let. b reprend telle quelle la formulation de la lettre b utilisée jusqu’ici.

3.2 Modification de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (projet B)

Art. 31c (nouveau) Naturalisation facilitée des étrangers de la troisième

génération

L’enfant né de parents étrangers doit avoir le droit d’être naturalisé s’il en fait la demande et s’il satisfait à certaines conditions. La présente loi n’a pas pour seule vocation de déterminer les conditions formelles de la demande ainsi que les effets de la naturalisation ; elle doit aussi définir la notion d’étranger de la troisième génération. À ce titre, elle prévoit que seuls peuvent bénéficier de la naturalisation facilitée les personnes qui remplissent, ainsi que leurs grands-parents et leurs parents, des critères formels ; en contrepartie, le candidat est présumé intégré et, partant, est dispensé de l’obligation d’apporter la preuve qu’il remplit les conditions matérielles de naturalisation. Une enquête approfondie n’est réalisée que si les indices d’un déficit d’intégration (par exemple une violation de l’ordre juridique) ont été constatés au cours de la procédure.

Les conditions d’octroi de la naturalisation facilitée énumérées à l’art. 26 LN sont applicables, ce qui signifie qu’une enquête concernant le respect de l’ordre juridique et la non atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse reste possible et peut conduire au rejet de la demande, par exemple si le requérant a été condamné à

16 FF 2002 1830