Rapport explicatif

Consultation 2009/132: 08.432 n Initiative parlementaire. La Suisse doit reconnaître ses enfants. · 16 pages

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une forte minorité et qui avait été rejetée à la seule voix prépondérante de la présidente de l’époque.

Il est à noter que, pour prétendre à la nationalité suisse en vertu de la naissance sur le territoire helvétique, les requérants devront satisfaire à des critères formels stricts. Ainsi, ne seront considérés comme étrangers de troisième génération que les personnes dont les grands-parents et les parents entretiennent des liens étroits avec la Suisse : l’un des grands-parents au moins devra être ou avoir été titulaire d'un droit de séjour et l’un des parents au moins être né en Suisse ou y avoir immigré avant l’âge de 12 ans. En outre, il faut que les attaches de l’enfant aient été en Suisse au moment de sa naissance et qu’il soit titulaire d’un permis de séjour (permis B) ou d’établissement (permis C), ce qui correspond généralement au permis des parents. En résumé, le projet de la CIP ne prévoit pas de droit du sol à proprement parler (droit à l’acquisition de la nationalité à la naissance dans le pays) comme il existe par exemple aux États-Unis.

La notion d’étranger de la troisième génération au sens du présent projet est donc nettement plus restrictive que dans le projet rejeté en 2004, selon lequel il suffisait que l’un des parents ait accompli au moins cinq ans de scolarité obligatoire en Suisse et soit titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement depuis cinq ans au moment de la naissance de l’enfant.

En revanche, les conditions matérielles à remplir correspondent à celles prévues pour la naturalisation facilitée. Comme on a renoncé, à dessein, à fixer un âge limite pour le dépôt de la demande, la réglementation est applicable à tout étranger en mesure de faire valoir ses droits de manière crédible. En liant l’octroi de la nationalité à la détention d’un permis B ou C, le législateur part de facto du principe que le requérant est intégré.

Les autorités fédérales n'ont donc que la possibilité d'effectuer un examen concernant le respect de l'ordre juridique ainsi que de l'absence d'atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. Elles conservent ainsi la compétence de refuser la nationalité à une personne appartenant à la troisième génération s'il est établi que celle-ci n'a pas respecté l'ordre juridique et que son intégration est de ce fait insuffisante.

Même si les étrangers de la troisième génération ne bénéficient pas d’un « droit du sol » à proprement parler (puisqu’ils ont l’obligation de déposer une demande de naturalisation et qu’ils doivent satisfaire à des critères sévères concernant les liens entretenus par leurs parents et grands-parents avec la Suisse), il faut souligner que c’est tout de même de par leur naissance en Suisse que le droit de cité leur est octroyé. C’est pour cela que la modification proposée de la loi sur la nationalité n’est possible que pour autant que l’on ajoute aux critères de filiation, de mariage et d’adoption énumérés à l’art. 38 Cst. celui de la naissance en Suisse.