Rapport explicatif
Consultation 2009/132: 08.432 n Initiative parlementaire. La Suisse doit reconnaître ses enfants. · 16 pages
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compétence d’octroyer la nationalité suisse dès la naissance aux enfants de parents étrangers domiciliés en Suisse, pour autant que la mère soit suisse par filiation ou qu’un des parents soit né en Suisse.
Après le net rejet d’une initiative populaire qui prévoyait de rendre plus difficile la naturalisation en général, mais aussi de donner la compétence au législateur fédéral d’accorder la nationalité suisse à tous les étrangers nés et élevés en Suisse, le Conseil fédéral soumit au Parlement, en 1922, un nouveau projet qui se limitait à l’acquisition de la nationalité suisse par les enfants d’une mère suisse d’origine et d’un père étranger. Cette disposition constitutionnelle, acceptée en 1928, permettait à la législation fédérale de prévoir que l’enfant de parents étrangers était suisse dès la naissance pour autant que sa mère fût suisse par filiation et que les parents résidassent en Suisse au moment de la naissance. Cependant, on renonça provisoirement à préciser ladite disposition sous la forme d’une loi, vu que le nombre d’étrangers diminuait de nouveau.
Avec l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse2 (LN), la Confédération a utilisé en partie sa compétence constitutionnelle, en instituant pour les enfants d’une Suissesse qui a épousé un étranger une naturalisation facilitée lorsque la mère était suisse de naissance et que les enfants étaient domiciliés en Suisse depuis au moins dix ans. En outre, les jeunes étrangers ayant grandi en Suisse bénéficiaient d’un statut privilégié : la durée de résidence était réduite.
Avec la révision de 1976, la base constitutionnelle a été entièrement mise en œuvre. Ainsi, les enfants d’une mère suisse et de son époux étranger acquéraient à la naissance la nationalité suisse lorsque la mère était suisse de naissance et que les parents avaient leur domicile en Suisse lors de la naissance de l’enfant. Une disposition transitoire donnait aux enfants nés avant l’entrée en vigueur de la loi la possibilité de bénéficier des nouvelles dispositions dans la mesure où ils étaient âgés de moins de 22 ans lors de l’entrée en vigueur de la loi et formulaient une demande y relative dans le délai d’une année. Plus de 45 000 enfants en firent usage.
1.4.2 Les modifications constitutionnelles rejetées en 1983 et en 1994
Après la révision totale de la loi de 1952 sur la nationalité, la naturalisation facilitée des jeunes étrangers ayant grandi en Suisse a continué à soulever les passions sous la Coupole, comme en témoignent les nombreuses interventions parlementaires déposées entre la fin des années 60 et les années 703. L’arrêté fédéral du 24 juin 1983 tendant à faciliter certaines naturalisations4 se fondait sur un projet que le Conseil fédéral avait soumis au Parlement en 19825 ; il prévoyait un nouvel article constitutionnel qui aurait permis à la Confédération de faciliter la naturalisation des jeunes étrangers élevés en Suisse ainsi que des réfugiés et des apatrides, à condition que ces personnes se soient bien intégrées. Le projet a cependant été rejeté lors de la
2 RS 141.0
3 FF 1982 II, S. 148-149
4 FF 1983 II 721
5 82.019 Message sur la révision du droit de la nationalité dans la Constitution fédérale ;