Rapport explicatif
Consultation 2009/132: 08.432 n Initiative parlementaire. La Suisse doit reconnaître ses enfants. · 16 pages
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plusieurs reprises ou si sa réputation financière est sujette à caution. Les modalités devront être réglées dans le cadre d’une ordonnance d’exécution.
Considérant que l’intégration d’une personne est en raison directe de la durée de son séjour en Suisse, aucune limite d’âge n’a été fixée pour le dépôt de demandes de naturalisation. Il est toutefois à noter que les conséquences d’une naturalisation peuvent être différentes selon le moment où le requérant l’obtient ; ainsi, si celui-ci a moins de 25 ans, il aura l’obligation de servir dans l’armée ou dans la protection civile, comme celle de se présenter au recrutement. Tel n’est pas le cas s’il a plus de 25 ans, mais alors, il devra s’acquitter de la taxe d’exemption conformément aux dispositions légales correspondantes. Il en va de même de l’exercice des droits politiques. Pour autant, cette réalité ne saurait justifier à elle seule la fixation d’une limite d’âge.
En application de l’art. 34 LN, les personnes de moins de 16 ans ne peuvent demander la naturalisation que par l’intermédiaire de leur représentant légal. Si le requérant est âgé de plus de 16 ans, il doit en outre joindre à la demande une déclaration écrite relative à son intention d’acquérir la nationalité suisse. Quant aux requérants âgés de 18 ans révolus, ils déposent eux-mêmes leur requête.
Pour pouvoir prétendre à la naturalisation facilitée, les candidats doivent répondre aux exigences cumulatives énumérées ci-après.
L’al. 1, let. a dispose qu’un des grands-parents du requérant au moins doit être ou avoir été titulaire d'un droit de séjour ou y être né. Il doit impérativement attester d’un séjour stable en conformité avec les dispositions du droit des étrangers : un simple séjour éphémère, par exemple en tant que touriste, ne suffit pas.
En vertu de la let. b, l’un des parents du requérant au moins doit être né en Suisse ou doit avoir été titulaire d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement en Suisse avant ses douze ans révolus.
Les let. c et d prévoient que le requérant doit être né en Suisse et être titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement.
À noter ici que, pour les trois générations, les attaches au moment de la naissance priment sur le lieu de la naissance stricto sensu : ainsi, le présent projet ne s’oppose pas a priori à l’octroi de la naturalisation facilitée à un requérant qui serait né lors d’un bref séjour hors des frontières de la Suisse.
Les effets de la naturalisation sont réglés à l’al. 2. La nationalité est bien acquise par la naissance, mais pas de manière automatique. Aussi est-il cohérent que le lieu d’origine ne soit pas le lieu de séjour ou de domicile de la personne au moment de sa naissance, mais celui qui est le sien au moment où la nationalité lui est octroyée (et qui, logiquement, est en règle générale identique à celui où est déposée la demande). Cette disposition se justifie d’autant plus que le requérant reçoit ainsi le droit de cité du canton et de la commune où il a généralement vécu la phase capitale de son intégration.