Rapport explicatif

Consultation 2009/132: 08.432 n Initiative parlementaire. La Suisse doit reconnaître ses enfants. · 16 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 15Fedlex · Rapport explicatif

4 Conséquences

4.1 Conséquences financières et effets sur l’état du personnel

Étant donné que les nouvelles dispositions ne prévoient aucun âge limite, on estime à 100 000 le nombre de personnes qui pourraient demander la nationalité suisse au titre des nouvelles dispositions dès l’entrée en vigueur de la loi révisée (auxquelles s’ajouteraient entre 5000 et 6000 cas par année, cf. ch. 1.6). Il faut dire que l’on compte quelque 700 000 personnes qui remplissent les conditions de naturalisation en vigueur (toutes procédures confondues), et dont une certaine proportion satisferait déjà aux dispositions prévues par le présent projet. On devrait toutefois observer une baisse du nombre de naturalisations ordinaires au profit de la naturalisation facilitée. À relever enfin que, d’après les expériences passées, seule une petite proportion des personnes à même d’être naturalisées fait usage de cette possibilité. On ne devrait donc constater une augmentation du nombre de naturalisations que dans le courant des premières années suivant l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation ; ce chiffre devrait ensuite revenir à la normale ; en d’autres termes, il faudrait doter l’office fédéral compétent de personnel supplémentaire (trois personnes environ) principalement pour une période de trois à quatre ans. Sans cette augmentation d’effectif, il faudrait compter avec un allongement temporaire des délais de traitement des demandes, ce qui ne serait pas dans l’intérêt des personnes concernées.

4.2 Mise en œuvre

Il convient de se demander si, et le cas échéant, comment il serait possible de mettre en place une procédure simple pour le contrôle des conditions d’octroi de la naturalisation facilitée, en particulier pour ce qui est du séjour minimum en Suisse des parents et des grands-parents. Les modalités pourront être définies ultérieurement par voie d’ordonnance.

D’une manière générale, il faut souligner qu’il appartient au requérant – ou, le cas échéant, aux parents – d’apporter la preuve que les personnes concernées remplissent les conditions visées à l’art. 31c, let. a à c, en particulier pour ce qui est du séjour en Suisse. Les principales difficultés devraient se poser pour attester que l’un des grands-parents au moins était titulaire d’un droit de séjour, en particulier si les aïeuls sont décédés ou ont à nouveau émigré ; en revanche, il devrait être assez simple de prouver que l’un des parents au moins possédait un droit de séjour durable avant ses 12 ans révolus, et encore plus aisé d’attester que le requérant est né en Suisse et bénéficie d’un permis de séjour ou d’établissement.

5 Relation avec le droit européen

Les modifications de la Constitution fédérale et de la loi sur la nationalité se rapprochent du droit de la nationalité adopté par nombre d’États européens, sachant toutefois qu’il n’existe pas de droit uniforme à l’échelle européenne en la matière.