Rapport explicatif

Consultation 2009/27: Ordonnance sur la protection contre le tabagisme passif (ordonnance concernant la protection contre le tabagisme passif, OPTP) · 16 pages

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Article 6 – Etablissements spéciaux

En vertu de l'article 2, alinéa 3, de la loi, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales relatives aux établissements de détention et aux établissements de séjour permanent ou prolongé.

Alinéa 1

Comme dans tous les établissements, il est possible d'aménager des locaux fumeurs. Sont applicables les exigences concernant ces locaux fixées à l'article 3 de l'ordonnance. En outre, il est possible de prévoir des exceptions pour : a) les chambres d’établissements d’exécution des peines et des mesures ; b) les chambres de maisons de retraite, d’établissements médico-sociaux ou d’établissements du même ordre ; et c) les chambres d’hôtels ou d’autres établissements d’hébergement. Il est possible d'y fumer pour autant que l’exploitant ou la personne responsable du règlement de maison prévoie une autorisation de fumer. Par chambre, on entend la chambre à coucher privée. Elle peut être occupée par une ou plusieurs personnes. L'interdiction de fumer s'applique aux autres pièces de ces établissements, y compris la salle de séjour, le corridor et la cafétéria.

Des exceptions à l'interdiction de fumer doivent être possibles pour les chambres visées à l'alinéa 1, lettres a, b et c, pour les raisons suivantes : il s'agit d'établissements spécialement aménagés qui constituent une alternative aux logements privés. Les personnes y séjournent le plus souvent contre leur volonté ou en raison d'un manque d'alternatives. De plus, leur mobilité est parfois fortement limitée. Partant, elles ne disposent d'aucun environnement privé pour fumer. Pour préserver leur sphère privée, les établissements sont libres de lever l'interdiction de fumer dans les chambres privées.

Pour les chambres de patients dans les hôpitaux (selon la liste des hôpitaux édictée par la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé15 et les listes cantonales des hôpitaux), aucune réglementation d'exception n'est prévue. Une interdiction de fumer pour les patients est déjà en vigueur dans les hôpitaux selon l'association H+. L'expérience montre que cette introduction n'a guère posé problème. Les patients à mobilité réduite peuvent se voir proposer des substituts nicotiniques ou être accompagnés pour fumer à l'extérieur ou dans un local fumeurs. L'introduction d'une interdiction de fumer contribue également à la protection contre le tabagisme passif des employés de ces établissements, car ceux-ci se trouvent souvent dans ces chambres. Une telle interdiction s'applique aussi pour des raisons techniques liées à la sécurité (risques d'incendie) et d'organisation.

Alinéa 2

Les personnes qui sont exposées au tabagisme passif contre leur volonté (p. ex., dans une cellule de prison), peuvent invoquer le droit à l'intégrité physique comme partie intégrante des libertés individuelles. Le tabagisme passif est considéré comme nocif pour la santé (cf. chap. 3.3). Les personnes qui séjournent dans un établissement au sens de l'alinéa 1, lettres a et b ont ainsi le droit d'avoir une chambre non-fumeurs. La protection contre le tabagisme passif est prioritaire.

Article 7 – Modification du droit en vigueur

L'article 19 de l'ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3 ; RS 822.113) précise que l’employeur doit veiller, dans le cadre des possibilités de l’exploitation, à ce que les travailleurs nonfumeurs ne soient pas incommodés par la fumée d’autres personnes. Dorénavant, la protection contre

15 Sont notamment considérés comme hôpitaux les hôpitaux de soins aigus, les cliniques de réadaptation, les hôpitaux spécialisés, les cliniques psychiatriques, les services de gérontopsychiatrie et les établissements spécialisés dans le traitement des dépendances. Liste détaillée à l'adresse www.gdkcds.ch/index.php?id=256&L=1 (3.4.2009).