Rapport explicatif

Consultation 2009/27: Ordonnance sur la protection contre le tabagisme passif (ordonnance concernant la protection contre le tabagisme passif, OPTP) · 16 pages

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cafés et les bars.11 L’expérience montre que de nombreux fumeurs préfèrent être dans un espace non-fumeurs et ne vont dans des locaux fumeurs que momentanément pour consommer des produits du tabac. Pour ces raisons, l’alinéa 4 de l’ordonnance précise que la surface des locaux fumeurs est limitée à un tiers de la surface totale du débit (let. a).

Etant donné qu’une qualité d’air acceptable ne peut être garantie malgré la mise en place d’un appareil de ventilation qui répond aux exigences fixées par le présent article, la seule solution pour protéger la santé des employés est de limiter leur temps de travail dans le local fumeurs, par exemple, en prévoyant qu'il n'y ait pas d'installation de débit dans cet espace (let. b).

Afin d'éviter d'attirer les clients dans l’espace fumeurs, l'exploitant n'est pas autorisé à y pratiquer des prix moins élevés ou des horaires d'ouverture plus longs ni de proposer des produits qui ne sont pas offerts dans le reste de l’établissement (let. c).

Article 4 – Exigences posées pour les établissements fumeurs

Alinéa 1

La loi prévoit à l’article 3 qu’une autorisation d’établissement fumeurs peut être octroyée aux établissements de restauration sous certaines conditions. L’article 4 de l’ordonnance décrit les exigences qui doivent être remplies. Sur requête, les établissements fumeurs reçoivent une autorisation délivrée par les autorités cantonales. Les cantons définissent l’organisation et la procédure d’autorisation, dont ils sont responsables.

La loi précise qu’un local fumeurs doit disposer d’une surface accessible au public ne dépassant pas 80 m2. Cette surface comprend l’ensemble des espaces accessibles au public, y compris la zone d’entrée, les vestiaires et les toilettes (let. a). Par contre, la cuisine n’est généralement pas accessible au public. Pour le calcul, la surface des pièces selon le plan de construction est déterminante, indépendamment du mobilier installé. La disposition s’applique aux espaces fermés (conformément à l’art. 2, al. 2, de l’ordonnance), n’incluant pas, p. ex., les terrasses ouvertes. Par ailleurs, il incombe à l’autorité d’exécution de décider au cas par cas tout ce qui fait partie de la surface accessible de 80 m2.

La loi fixe comme condition essentielle que les établissements concernés doivent disposer d’une « ventilation adéquate ». La version allemande n’est pas uniforme dans ces exigences posées aux locaux fumeurs, mentionnant une fois « gut belüftet », puis « ausreichenden Belüftung », alors que la version française utilise « ventilation adéquate » à chaque fois. Il ressort des débats parlementaires que « gut belüftet » implique la présence ou l’aménagement d’un système de ventilation. Un consensus s’est dégagé des discussions d’experts à l’occasion des travaux préparatoires consacrés à cette ordonnance : les exigences pour les locaux fumeurs et les établissements fumeurs doivent en principe être les mêmes et se conformer à l’état de la technique. Comme mentionné aux commentaires de l’article 3 et de l’annexe 1, les espaces fumeurs devraient être ventilés par des quantités d’air fortement irréalistes afin de garantir une qualité de l’air acceptable d’un point de vue sanitaire. Partant, l’exigence minimale posée à la ventilation des établissements fumeurs, comme pour les locaux fumeurs, est d’équiper l’établissement d’un système de ventilation mécanique (let. b) et de l’aménager de sorte qu’il corresponde à l’état de la technique et garantisse une qualité de l’air aussi bonne que dans des établissements non-fumeurs. Les principales exigences techniques posées aux systèmes de ventilation sont décrites à l’annexe 2 de l’ordonnance.

Il est nécessaire de garantir que l’air chargé de fumée des établissements fumeurs ne pénètre pas dans d’autres pièces (let. c). P. ex., la fumée ne doit pas pénétrer dans la cage d’escalier, d’où elle

11 Krebs H et al. (2008). Werbe- und Verkaufseinschränkungen für Tabakwaren, höhere Zigarettenpreise und Rauchverbote: Einstellungen der Schweizer Bevölkerung 2006/07. Zurich : Université de Zurich.