Rapport explicatif

Consultation 2009/27: Ordonnance sur la protection contre le tabagisme passif (ordonnance concernant la protection contre le tabagisme passif, OPTP) · 16 pages

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L'engagement du personnel de nettoyage dans les locaux et les établissements fumeurs n'est pas réglementé dans l'ordonnance. Il est néanmoins souhaitable que celui-ci ne doive pas accomplir son travail immédiatement après la fermeture et que les locaux et établissements fumeurs soient bien aérés avant.

Alinéa 2

Conformément aux prescriptions générales de la loi fédérale, il est interdit de fumer dans les espaces fermés servant de lieu de travail à plusieurs personnes, et aucun employé n’est, en principe, autorisé à travailler dans des locaux fumeurs. Or cette réglementation peut poser des difficultés à l'industrire du tabac, qui doit pouvoir avoir la possibilité de tester ses produits et effectuer des activités de recherche et de développement sur les produits du tabac, ainsi qu’aux laboratoires cantonaux qui doivent, le cas échéant, procéder à des tests de la fumée du tabac dans le cadre de leur activité d’exécution. Une interdiction faite aux employés d’effectuer des tests dans un fumoir irait au-delà du but fixé par la loi ; de plus, à aucun moment une interdiction de ce genre n’a été évoquée lors des débats parlementaires. Une réglementation spéciale au niveau de l’ordonnance permet donc de statuer sur ce point. Elle prévoit que des travailleurs peuvent être employés dans des locaux fumeurs, dans la mesure où le fait de fumer est indispensable pour évaluer et tester des produits du tabac. Les personnes concernées doivent, en outre, avoir consenti par écrit à cette activité. Cette dernière doit, en l’espèce, être exercée dans des pièces répondant aux exigences posées aux locaux fumeurs, de sorte à éviter tout risque à des tiers.

Alinéa 3

La protection des femmes enceintes, des mères qui allaitent et des jeunes de moins de 18 ans travaillant dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie est ancrée dans la loi sur le travail et dans les ordonnances13 qui s’y rattachent. Le présent article garantit que les dispositions spéciales s'appliquent aussi dans les locaux fumeurs des établissements de restauration et d'hôtellerie et dans les établissements fumeurs. Il est nécessaire de considérer le travail dans les locaux et établissements fumeurs, même en respectant les exigences posées à la ventilation, comme dangereux pour la santé, au sens des dispositions applicables de la législation sur le travail14. Cela signifie concrètement que l'employeur n'a pas le droit de recourir aux personnes susmentionnées dans les locaux et établissements fumeurs, même avec leur consentement. Celui-ci peut être révoqué par une femme en tout temps si elle apprend qu'elle est enceinte. Les femmes enceintes et les mères qui allaitent ne pouvant pas travailler dans un local ou un établissement fumeurs ont droit à 80 % de leur salaire selon l'article 35, alinéa 3, LTr, lorsqu’aucun travail équivalent de remplacement ne peut leur être proposé.

Il convient enfin de rappeler que, conformément à l’article 2, alinéa 2, de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, l’activité professionnelle d’employés dans les locaux fumeurs des établissements d’hôtellerie ou de restauration n’est autorisée qu’à titre exceptionnel. Outre les prescriptions mentionnées à l'article 5, l’ordonnance comporte, notamment à l’article 3, alinéa 4 (limitation de la surface des locaux fumeurs, aucune installation de débit et pas de dépassement d’horaires dans les locaux fumeurs), des dispositions relatives à la protection qui viennent renforcer ce caractère exceptionnel.

13 La protection de la maternité est réglée dans l’ordonnance relative à la loi sur le travail (OLT 1; RS 822.111) ainsi que dans l’ordonnance sur la protection de la maternité (RS 822.111.52), la protection des jeunes travailleurs pour l’exécution de travaux dangereux dans l’ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5; RS 822.115) ainsi que dans l’ordonnance du DFE sur les travaux dangereux pour les jeunes (RS 822.115.2).

14 Pour les femmes enceintes et les mères qui allaitent, sont notamment applicables les art. 62 OLT 1 et 13 de l'ordonnance sur la protection de la maternité ; pour les jeunes, les art. 4 OLT 5 et 1, let. f, de l'ordonnance du DFE sur les travaux dangereux des jeunes.