Rapport explicatif
Consultation 2009/27: Ordonnance sur la protection contre le tabagisme passif (ordonnance concernant la protection contre le tabagisme passif, OPTP) · 16 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif
peut s’infiltrer dans d’autres pièces du bâtiment, à l’instar de locaux d’habitation ou d’autres établissements.
Alinéa 2
L’article 3, alinéa 2, de la loi exige que les établissements fumeurs soient facilement identifiables comme tels. Les cantons doivent être en grande partie libres d’en concevoir la signalisation. L’ordonnance précise seulement que les établissements fumeurs doivent être clairement signalés comme tels à des endroits bien visibles à l’entrée et que la signalisation ne doit pas avoir de caractère publicitaire. En d’autres termes, elle doit être neutre et pratique.
Alinéa 3
Pour des raisons économiques, la loi autorise des exceptions à l’interdiction de fumer pour les petits établissements de restauration. Par contre, les locaux ou établissements servant principalement à la restauration sur le lieu de travail, tels que les restaurants du personnel ou les cantines, ne bénéficient pas d'un régime d’exception. Il en va de même pour les établissements dont l’activité principale ne relève pas de la restauration, qui ne peuvent pas être exploités comme établissements fumeurs (p. ex., les cafés dans les grands magasins ou les musées, les cafés Internet ou les stations-service avec débit de boisson). Les visiteurs doivent aussi avoir la possibilité de se sustenter sans être incommodés par la fumée. Ainsi, ces établissements ne peuvent être exploités comme des établissements fumeurs. Toutefois, tant que les conditions de la loi et de l’ordonnance sont remplies, il est possible d’aménager un local fumeurs avec service.
Article 5 – Protection des travailleurs
Alinéa 1
Cette disposition précise que seuls les employés qui ont donné leur consentement par écrit peuvent travailler dans les établissements fumeurs et les locaux fumeurs des établissements d’hôtellerie et de restauration. Cette précision s'est avérée nécessaire, car la formulation de la loi fédérale nécessite une clarification : l'accord doit « faire partie intégrante du contrat de travail » pour les locaux fumeurs, alors que pour les établissements fumeurs, le « contrat de travail doit stipuler » que les employés acceptent d'y travailler. Selon les dispositions du droit des obligations (CO ; RS 220), sauf disposition contraire de la loi12, le contrat individuel de travail n’est soumis à aucune forme spéciale (art. 320, al. 1, CO). Dans la pratique, il est fréquent que les contrats de travail individuels soient conclus oralement dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie, quand bien même la convention collective nationale de la branche recommande la forme écrite. Aucun indice ne permet de croire que le Parlement ait voulu, en édictant la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, introduire la forme écrite pour l'ensemble des contrats de travail individuels dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie comprenant une activité dans un local ou un établissement fumeurs. C'est pourquoi il faut partir du principe que la loi exige la forme écrite pour le consentement uniquement et qu'en aucun cas, le contrat ne nécessite cette forme dans son ensemble. Il sera ainsi encore possible de conclure à l’avenir un contrat de travail individuel par oral dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie. Seul le consentement en vue de travailler dans un établissement ou un local fumeurs devra être donné par écrit, sans exception.
L'exigence du consentement écrit sera effective dès l'entrée en vigueur de l'ordonnance sur la protection contre le tabagisme passif. Les contrats de travail individuels existants devront être complétés en conséquence pour autant qu'une activité dans un local ou un établissement fumeurs soit prévue.
12 P. ex., le contrat d'apprentissage n'est valable que s'il est passé par écrit en vertu de l'art. 344a, al. 1, CO.