Rapport explicatif

Consultation 2009/27: Ordonnance sur la protection contre le tabagisme passif (ordonnance concernant la protection contre le tabagisme passif, OPTP) · 16 pages

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circuler à nouveau dans les pièces, même après un filtrage préalable. Aussi le chiffre 3 précise-t-il comme exigence générale que l’air chargé de fumée ou d’odeurs ne doit pas être transféré par des canaux d’évacuation d’air du local fumeurs vers d’autres locaux ou d’autres parties conductrices d’air du système de ventilation. Comme les canaux d'évacuation d'air des locaux fumeurs peuvent rapidement présenter des dépôts chargés d'odeurs, celles-ci pourraient s'en échapper lorsque le système n'est pas en fonctionnement. Ce dernier doit être installé de telle sorte que cela ne puisse se produire (ch. 3).

Le système d'aération doit régulièrement être contrôlé et nettoyé pour fonctionner correctement et respecter les exigences en matière d'hygiène (ch. 4). La directive SICC VA104-01, Exigences hygiéniques pour les installations et appareils aérauliques, décrit l'état de la technique dans l'optique du fonctionnement et de l'entretien des systèmes de ventilation. Les tâches à effectuer - selon le type et l'équipement du système (p. ex., avec ou sans humidification) - et la fréquence des contrôles, des travaux de nettoyage et d'entretien des systèmes dans les locaux fumeurs découlent de cette directive.

Annexe 2 – Exigences posées aux systèmes de ventilation des établissements fumeurs

L'annexe 2 précise les principales exigences relatives aux systèmes de ventilation des établissements fumeurs (art. 4, al. 1, let. b).

Les systèmes doivent être exploités conformément à l’état de la technique (ch. 1). Ce dernier, pour l'aération dans les établissements fumeurs, est précisé dans la directive SICC VA102-01 de la Société suisse des ingénieurs en technique du bâtiment (SICC). Le système de ventilation mécanique doit satisfaire aux exigences de cette directive pour que l'établissement fumeurs soit autorisé.

Comme pour les exigences concernant le débit d'air dans les locaux fumeurs (annexe 1, ch. 1), un débit minimal d'air frais est prescrit, calculé à partir du nombre maximal de personnes que le local fumeurs peut accueillir (ch. 2). La directive SICC VA 102-01, Industrie hôtelière, prévoit qu'un débit d’air frais de 30 m3/h par personne suffit pour garantir une bonne qualité de l'air dans les établissements sis à la campagne, en raison d'une meilleure qualité de l'air extérieur par rapport aux villes. La qualité de l'air dans les établissements fumeurs dépend principalement des émissions de substances nocives et d'odeurs provenant de la fumée du tabac, et ces établissements doivent être sur un pied d'égalité et satisfaire aux mêmes exigences que les locaux fumeurs. Ainsi, l'ordonnance se démarque de la directive SICC VA102-01 et exige un débit d’air frais d’au moins 36 m3/h par personne, indépendamment de l'emplacement.

Souvent, l'aération de la cuisine et des pièces chargées de fumée s'effectue par le même système. Partant, ce dernier doit être aménagé et fonctionner de sorte que l’air chargé de fumée ou d’odeurs ne soit pas transféré par des canaux d’évacuation d’air dans d’autres parties conductrices d’air du système de ventilation (ch. 3). Aucune odeur ne doit non plus s’échapper des canaux d’évacuation d’air et pénétrer dans les espaces intérieurs. En outre, on ne peut exclure que des canaux d'évacuation d'air passent par les locaux non-fumeurs de l'établissement ou par d'autres pièces en dehors de l'établissement. Cet air ne doit pas pénétrer dans ces pièces, aussi les canaux et les joints doivent-ils être étanches.

Le système de ventilation doit régulièrement être contrôlé et nettoyé selon l'état de la technique. La directive SICC VA104-01, Exigences hygiéniques pour les installations et appareils aérauliques, est déterminante en l'espèce (cf. aussi commentaire de l'annexe 1, ch. 4).