Rapport explicatif

Consultation 2009/27: Ordonnance sur la protection contre le tabagisme passif (ordonnance concernant la protection contre le tabagisme passif, OPTP) · 16 pages

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réunion, toilettes, entrée et escaliers). A noter qu’un bureau utilisé en principe par une seule personne mais dans lequel il reçoit régulièrement d’autres personnes pour des réunions n’est plus à considérer comme un bureau individuel mais comme bureau servant de place de travail à plusieurs personnes. En revanche, il est permis de fumer dans les espaces de travail individuels lorsqu’une seule personne les occupe et qu’ils ne sont pas accessibles au public.

Les manifestations organisées par des clubs ou associations privées qui ne sont pas ouvertes au public entrent tout de même dans le champ d’application de la loi lorsqu’au moins deux personnes y travaillent. Peu importe qu’il s’agisse de deux employés, d’un employeur et d’un employé ou de deux indépendants.

Alinéa 2

La notion d’« espaces fermés » a été interprétée de manière à prendre en considération la protection effective sur la santé. Un espace doit avoir une ouverture d’au moins la moitié du toit ou d’au mois la moitié des côtés pour ne plus être considéré comme fermé. En effet, dans les pièces où seule une paroi ou une petite partie du toit est ouverte, l’air chargé de fumée reste dans la pièce et ne circule pas suffisamment. Les personnes s’y trouvant sont donc presque autant exposées à la fumée que dans un espace complètement fermé. C’est pourquoi l’installation de grandes baies vitrées sur un seul côté de l’espace, de terrasses en grande partie fermées par des bâches ou les espaces longs et étroits avec deux petits côtés ouverts aux extrémités doivent, dans tous les cas, être considérés comme des espaces fermés. Les ouvertures doivent donner directement sur l’extérieur, c’est-à-dire à l’air libre. Dans le cas contraire, comme, par exemple, pour les terrasses de café des centres commerciaux, il s’agit toujours d’un espace fermé.

Le matériel de construction de l’espace fermé, qui peut d’ailleurs être permanent ou temporaire, n’a pas d’importance. Ainsi, des tentes dont les parois sont constituées de bâches sont, par exemple, à considérer comme des espaces fermés, même si elles sont installées pour un temps déterminé.

Alinéa 3

Cette norme générale prévoit que l’air chargé de fumée des espaces non soumis à l’interdiction de fumer (p. ex., des bureaux individuels) ne doit pas importuner les personnes se trouvant dans les espaces voisins soumis à l’interdiction.

Pour les locaux fumeurs et les établissements fumeurs, une disposition spécifique précise la responsabilité des exploitants (art. 3, al. 1, let. c, et art. 4, al. 1, let. c).

Article 3 – Conception des locaux fumeurs

Alinéa 1

La loi prévoit à l'article 2, alinéa 2 qu'il peut être permis de fumer dans des locaux spécialement aménagés. L'article 3 de l'ordonnance décrit les exigences posées aux locaux fumeurs (aussi appelés fumoirs). Le respect de ces exigences incombe à l'exploitant ou à la personne responsable du règlement de maison.

Une séparation stricte entre les locaux fumeurs et toutes les autres pièces où il est interdit de fumer est déterminante pour une protection efficace des non-fumeurs. A cette fin, une séparation physique est nécessaire, par le biais d'éléments de construction fixes qui ne laissent pas passer l'air chargé de fumée, donc, en principe, hermétiques (let. a). Ce sont normalement des murs intérieurs ou de séparation qui ne présentent pas d'ouvertures, comme un passe-plat, par exemple. Les éléments séparateurs tels que grilles ou rideaux ne remplissent pas cette exigence. Les portes du local fumeurs ne doivent s'ouvrir que lorsque quelqu'un entre ou sort. En vue d'éviter qu'elles puissent rester