Rapport explicatif

Consultation 2009/27: Ordonnance sur la protection contre le tabagisme passif (ordonnance concernant la protection contre le tabagisme passif, OPTP) · 16 pages

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ouvertes de manière intentionnelle, elles doivent être équipées d'un mécanisme de fermeture automatique (porte à fermeture automatique, let. a).

En outre, les non-fumeurs ne doivent pas avoir à traverser le local fumeurs pour accéder par exemple au corridor, aux toilettes ou au vestiaire. Aussi la lettre a précise-t-elle encore qu'un local fumeurs ne doit pas servir de lieu de passage.

L'air, en raison des différences de pression, peut circuler d'une pièce à l'autre. Dans le cas des locaux fumeurs séparés, des problèmes d'étanchéité des portes et, surtout, le fait d'entrer et de sortir permettent à l'air de pénétrer dans les pièces contiguës. Afin de protéger ces dernières de la fumée du tabac, il est nécessaire d'équiper les locaux fumeurs d’un système de ventilation mécanique. Il s'agit de garantir une circulation constante de l'air de la pièce contiguë au local fumeurs ; c'est donc une condition essentielle posée aux locaux fumeurs (let. b). Les exigences techniques posées pour les systèmes de ventilation des locaux fumeurs sont décrites à l'annexe 1 de l'ordonnance (cf. cidessous).

La lettre c fixe le principe que l’air chargé de fumée du local fumeurs ne doit pas pénétrer dans les pièces contiguës. Les personnes responsables doivent veiller à ce que ce principe soit garanti. Quand bien même les exigences matérielles posées aux locaux fumeurs à l’article 3 de l’ordonnance sont remplies, il est impossible d’exclure que de l’air chargé de fumée pénètre dans les pièces contiguës de façon permanente ou répétée et provoque des nuisances. Si la compacité de la séparation ou le système de ventilation présentent des insuffisances qui n’étaient pas prévisibles ou qui sont apparues durant l’exploitation, il est nécessaire d’y remédier avant que le local fumeurs puisse à nouveau être exploité.

Alinéa 2

Une large marge de manœuvre est laissée aux cantons concernant la désignation des locaux fumeurs qui doit toutefois être claire, compréhensible et bien visible.

Alinéa 3

Cet alinéa précise qu’un local fumeurs est limité à 80 m2 au maximum. Dans les établissements de restauration pouvant recevoir une autorisation d’établissement fumeurs en vertu de l’article 3 de la loi, la surface est aussi limitée à 80 m2. Un local fumeurs ne doit pas pouvoir être plus grand qu’un établissement fumeurs. Afin d’éviter que les non-fumeurs soient attirés dans les locaux fumeurs par des offres spéciales telles que concerts ou concours, il est interdit d’y proposer des prestations qui ne sont pas offertes dans le reste de l’établissement.

Alinéa 4

Les dispositions relatives aux exigences en matière de construction sont importantes pour la conception des locaux fumeurs, mais il est nécessaire d’en fixer également la taille. La loi prévoit en principe une interdiction de fumer dans les établissements. A titre exceptionnel, des employés peuvent travailler dans les locaux fumeurs des établissements d’hôtellerie ou de restauration. Pour conserver le caractère exceptionnel de ces dispositions légales, il est nécessaire de limiter la taille du fumoir au niveau de l’ordonnance.

La plupart des cantons ont limité la surface des locaux fumeurs à un tiers de la surface totale, mais parfois avec une surface de référence différente (dimension de l’établissement ou surface du débit). Selon les statistiques9, 27 % de la population fume, et 19 % de façon quotidienne. 36 % des fumeurs se sentent fortement dérangés par le tabagisme passif, et 32 % légèrement.10 En 2007, 41 % des fumeurs se prononçaient en faveur d’une interdiction générale de fumer dans les restaurants, les

9 Keller R et al. (2009). Der Tabakkonsum der Schweizerbevölkerung in den Jahren 2001 bis 2008. Zurich : Université de Zurich. 10 Radtke T et al. (2007). Passivrauchen in der Schweizer Bevölkerung 2006. Zurich : Université de Zurich.