Rapport explicatif
Consultation 2009/27: Ordonnance sur la protection contre le tabagisme passif (ordonnance concernant la protection contre le tabagisme passif, OPTP) · 16 pages
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le tabagisme passif sur le lieu de travail sera réglementée au niveau fédéral dans la loi sur la protection contre le tabagisme passif et dans l'ordonnance qui s'y rattache, raison pour laquelle l'article 19 OLT 3 peut être abrogé. Les exigences en matière de protection des travailleurs sont prises en compte dans la disposition générale de l'article 2, alinéa 3, de l'ordonnance. Celle-ci précise que les personnes se trouvant dans un local non-fumeurs ne doivent pas être incommodées par la fumée provenant d’une pièce où il est permis de fumer (p. ex., un bureau qui est utilisé par une seule personne). En outre, selon l'article 3, alinéa 1, lettre c, de l'ordonnance, l’air chargé de fumée du local fumeurs ne doit pas pénétrer dans d’autres pièces. Cette disposition garantit que les non-fumeurs ne soient pas incommodés par la fumée sur leur lieu de travail, même après l'aménagement d'un local fumeurs.
Article 8 – Disposition transitoire
Il ne sera plus permis de fumer dans les locaux et les lieux de travail définis par la législation dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance. Il faut ainsi s’attendre à ce que certains locaux et établissements fumeurs doivent être aménagés de sorte qu’ils répondent aux nouvelles exigences en matière de ventilation. En outre, les établissements fumeurs doivent avoir obtenu une autorisation cantonale. Il convient donc de garantir un délai transitoire de six mois pour ces deux exceptions.
Alinéa 1
Un délai transitoire de six mois est prévu pour les locaux fumeurs (art. 3) à partir de l'entrée en vigueur de l'ordonnance. Un local fumeurs pourra donc continuer à être utilisé comme tel pendant ce délai transitoire, même s’il ne satisfait pas encore aux exigences en matière de ventilation et de dépression (art. 3, al. 1, let. b et c). Par contre, il devra respecter les autres exigences liées à l’exploitation d’un local fumeurs, comme la séparation des autres locaux par des cloisons fixes et hermétiques et des portes à fermeture automatique.
Alinéa 2
Pour les établissements d’hôtellerie et de restauration de moins de 80 m2 qui souhaitent être exploités comme établissement fumeurs, un délai transitoire de six mois dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance est également prévu. Durant ce délai, on peut continuer à y fumer sans que ces établissements respectent l’article 4, lettres b et c, de l’ordonnance. Au terme de ce délai, ils doivent avoir obtenu une autorisation, au moins provisoire, de l’autorité cantonale compétente.
Article 9 – Entrée en vigueur
L’entrée en vigueur de la loi et de l’ordonnance est simultanément prévue le … 2010.