Rapport explicatif

Consultation 2009/4: Loi fédérale sur les droits politiques (Retrait conditionnel d'une initiative populaire) · 15 pages

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4.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP ; RS 161.1)

Art. 68, al. 1, let. c

Actuellement, le retrait sans réserve est le seul autorisé, et la loi le précise déjà en relation avec la forme que doivent revêtir les listes au moyen desquelles les auteurs d’une initiative populaire recueillent des signatures (art. 68, al. 1, let. c). La condition voulant que chaque liste de signatures, pour être valable, doive contenir une clause de retrait doit demeurer inchangée. La seule différence est que ce retrait peut désormais faire l’objet d’une réserve, mais pas à n’importe quelles conditions : en sa qualité de législateur ordinaire, l’Assemblée fédérale doit demeurer seule responsable de la cohérence de l’ordre juridique ; elle ne doit pas risquer de devenir le jouet d’un comité d’initiative. La solution la plus simple consiste donc à regrouper ces considérations en renvoyant à l’art. 73, qui règle les modalités du retrait.

Art. 73a Retrait inconditionnel et retrait conditionnel (nouveau)

L’art. 73a (nouveau) indique les conditions régissant la possibilité nouvellement introduite du retrait conditionnel.

Le retrait ne doit pas être soumis à n’importe quelle condition ou obligation. La règle générale prévoit d’ailleurs qu’il ne puisse en principe être assorti de conditions (« retrait inconditionnel »). Seule exception : le retrait peut être demandé à la condition expresse que le contre-projet indirect ne soit pas rejeté en votation populaire (« retrait conditionnel »).

Le retrait est en principe inconditionnel, notamment lorsque l’initiative est opposée à un contre-projet direct, qui sera à coup sûr soumis au vote du peuple et des cantons dès le vote final des Chambres fédérales. Le retrait sans conditions est envisageable en outre dans les cas où, sur un plan purement factuel, la nouvelle façon de faire des autorités satisfait les auteurs de l’initiative, ou bien dans les cas où le comité qui est à l’origine de l’initiative populaire estime que celle-ci – par exemple parce que les circonstances ont complètement changé entre-temps – n’a plus aucune chance de passer en votation populaire (al. 1).

Désormais, le retrait peut aussi être conditionnel, mais dans un cadre bien précis (al. 2) : il devient immédiatement effectif dès l’instant où il n’existe plus aucun obstacle juridique (référendum ou votation populaire) à l’entrée en vigueur du contreprojet indirect (al. 3). Ce qui importe ici, c’est qu’un tel contre-projet indirect – concrètement, une modification législative – soit adopté au plus tard à la date du vote final sur l’initiative populaire (al. 2). Dans le cas contraire, les partisans du retrait risqueraient de poser d’autres conditions.

Art. 74, al. 2

Selon l’art. 74, al. 2, si un acte législatif (contre-projet indirect) est opposé à l’initiative, l’Assemblée fédérale peut prolonger le délai dans lequel la votation populaire doit avoir lieu. Cette disposition a fait son entrée dans la loi fédérale sur les