Rapport explicatif

Consultation 2009/4: Loi fédérale sur les droits politiques (Retrait conditionnel d'une initiative populaire) · 15 pages

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avec une initiative populaire provoque la prolongation du délai, puis qu’il tombe à l’eau au terme de la procédure parlementaire. Dans un tel cas, il n’y a donc pas de « contre-projet indirect ». Cette information revêt une certaine importance pour les citoyens, appelés à se prononcer sur l’initiative populaire.

D’autre part, un projet d’acte en rapport étroit avec l’initiative populaire peut très bien être un acte non soumis au référendum, comme un arrêté fédéral ou une ordonnance de l’Assemblée fédérale. Dans ce contexte, sont également à prendre en considération les modifications constitutionnelles qui ne sont pas directement liées à l’initiative populaire.

Les dispositions relatives au « contre-projet indirect » dans la LDP et au « projet d’acte en rapport étroit avec l’initiative populaire » dans la LParl concernent donc respectivement le délai dans lequel la votation populaire sur une initiative populaire doit avoir lieu et le délai qui est imparti aux autorités pour traiter une initiative populaire. Il s’agit du seul lien juridique entre ces actes ou projets d’acte et les initiatives populaires. Le délai prévu par la LDP est censé permettre à l’Assemblée fédérale d’achever ses travaux sur un grand contre-projet législatif avant que soit organisée la votation sur une initiative populaire à propos de laquelle les conseils se sont déjà mis d’accord. La règle inscrite dans la LDP ne se réfère ainsi qu’aux projets de niveau législatif. En revanche, les prolongations de délai prévues par la LParl se réfèrent au traitement des initiatives par le Conseil fédéral et le Parlement, si bien qu’elles peuvent concerner des projets d’acte de tous niveaux.

2.4 Retrait d’une demande de référendum ou d’une initiative populaire

Tandis qu’une demande de référendum fédéral ne peut être retirée (art. 59b LDP), toute initiative populaire peut l’être, et sans réserve (art. 68, al. 1, let. c, en relation avec art. 73, al. 1, LDP).

Il convient de relever que l’art. 4, al. 3, de la loi fédérale du 23 mars 1962 concernant le mode de procéder pour les initiatives populaires relatives à la révision de la Constitution (loi sur les initiatives populaires), abrogée en 1976, prévoyait déjà une possibilité de retrait conditionnel pour une initiative populaire, la clause concernée consistant dans l’autorisation de retirer l’initiative en faveur d’un contre-projet de l’Assemblée fédérale ou purement et simplement. Force est de constater que la présente initiative parlementaire reprend donc une idée qui ne date pas d’hier. D’une manière générale, la possibilité de retirer une initiative populaire s’est concrétisée à partir de 1908 (FF 1908 IV 609), en relation avec un contre-projet direct, du 26 juin 1908, à l’initiative populaire concernant l’utilisation des forces hydrauliques (FF 1907 II 669), lequel a été adopté par le peuple et les cantons après le retrait de ladite initiative (FF 1908 VI 29).

2.5 Évolution de la pratique du retrait en cas de contreprojet indirect

Afin que les Chambres fédérales ne deviennent pas le jouet de comités d’initiative variables, les projets de niveau législatif de ce type ont été généralement dotés, de-