Rapport explicatif

Consultation 2009/4: Loi fédérale sur les droits politiques (Retrait conditionnel d'une initiative populaire) · 15 pages

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ter des signatures pour demander le référendum, lequel se révélera ensuite sans objet en cas d’acceptation de l’initiative populaire.

2.6 Problèmes découlant de l’impossibilité du retrait conditionnel

2.6.1 Exemples des initiatives concernant la protection des eaux

La présente initiative parlementaire a été déposée parce que les auteurs de l’initiative populaire « Eaux vivantes » n’étaient pas très enclins à la retirer. Peut-être convientil de préciser que leurs propres expériences dans ce domaine ne les incitent guère à le faire : il s’agit en effet de la troisième initiative populaire déposée par la Fédération suisse de pêche, et pour la troisième fois les autorités lui opposent un contreprojet indirect. Pour commencer, en réponse à l’initiative populaire du 27 octobre 1967 pour la protection des eaux contre la pollution (FF 1967 II 1369), l’Assemblée fédérale a adopté, le 8 octobre 1971, la loi sur la protection des eaux (RO 1972 958). Les auteurs de l’initiative l’ont alors retirée (FF 1972 I 1140) et ont eu la chance qu’aucun référendum ne soit demandé contre ladite loi. Ensuite, le 10 mai 1983, c’est l’initiative populaire « pour la sauvegarde de nos eaux » qui a été déposée (FF 1983 II 364). Cette fois encore, le Parlement a répondu par un projet législatif en adoptant le 24 janvier 1991 une révision de la loi fédérale sur la protection des eaux (RO 1992 1860). Là, les auteurs de l’initiative ont été plus prudents, car ils n’ont pas retiré leur initiative. Bien leur en a pris, puisque le référendum a effectivement été demandé contre cette révision (FF 1991 II 1532). Un vote a eu lieu le même jour sur les deux projets, l’initiative populaire ayant été rejetée et la révision de la loi, adoptée (FF 1992 V 451 et 447).

Et voilà qu’aujourd’hui les auteurs de l’initiative populaire « Eaux vivantes » doivent eux aussi décider s’ils vont retirer leur initiative en faveur d’un contre-projet indirect (cf. ch. 1.1).

2.6.2 Problème général

Le problème a été illustré ci-dessus au moyen de l’exemple de la protection des eaux, mais il est en réalité général. En principe, le Parlement a deux possibilités. D’une part, il peut tenter de clarifier la situation du contre-projet indirect avant le verdict des urnes concernant l’initiative populaire et, ainsi, déclencher aussi vite que possible le décompte du délai référendaire. D’autre part, et c’est la solution la plus souvent choisie, il peut faire en sorte que le délai référendaire pour le contre-projet indirect ne commence à courir qu’une fois connu le sort de l’initiative populaire.

Dans certains cas, la première possibilité peut être envisagée pour des motifs politiques, mais elle comporte parfois des inconvénients, ainsi qu’il l’a été démontré plus haut : lorsqu’il est établi assez tôt que le contre-projet indirect pourra entrer en vigueur ou non, les auteurs de l’initiative populaire sont moins enclins à la retirer, car ils n’ont rien à perdre. Cet état de fait peut conduire à ce qu’une modification législative, contre laquelle un comité a peut-être demandé le référendum et investi les