Rapport explicatif

Consultation 2009/4: Loi fédérale sur les droits politiques (Retrait conditionnel d'une initiative populaire) · 15 pages

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peuple, par exemple en cas d’initiative populaire. Pour que ce dialogue puisse s’établir dans le respect des différentes opinions, les autorités disposent de plusieurs possibilités lorsqu’il s’agit de répondre à une initiative populaire. Si le Parlement n’approuve pas la solution préconisée par celle-ci, mais qu’il reconnaît le besoin d’agir, il peut lui opposer un contre-projet direct ou un contre-projet indirect. Ces deux instruments sont à distinguer l’un de l’autre. Alors que le rapport entre l’initiative populaire et le contre-projet direct est réglé au niveau de la Constitution (art. 139 et 139b Cst.), la notion de « contre-projet indirect », bien qu’elle soit inscrite dans la loi fédérale sur les droits politiques, peut se voir attribuer les sens les plus divers dans la pratique politique.

2.2 Contre-projet direct

L’art. 139, al. 3, de la Constitution fédérale prévoit que l’Assemblée fédérale peut opposer un contre-projet à une initiative populaire, ce qui sera alors fait dans le cadre d’une votation populaire. Le peuple et les cantons ont la possibilité d’accepter les deux projets. C’est en réponse à la question subsidiaire qu’ils peuvent indiquer le projet auquel ils donnent la préférence au cas où les deux seraient acceptés (art. 139b Cst.). Un contre-projet de ce type, émanant du Parlement, intervient toujours au niveau de la Constitution et est soumis au vote obligatoire du peuple et des cantons. Il est alors appelé contre-projet « direct », parce qu’il peut être opposé à une initiative populaire en votation populaire si l’initiative n’a pas été retirée. Cette procédure a fait ses preuves et nul n’est besoin de légiférer à son sujet.

2.3 Contre-projet indirect et « projet d’acte en rapport étroit avec l’initiative populaire »

La notion de « contre-projet indirect » se rencontre uniquement dans la loi fédérale sur les droits politiques (LDP, RS 161.1). À l’art. 74, al. 2, le « contre-projet indirect » désigne un « acte législatif opposé à l’initiative ». Le législateur n’utilise cette notion qu’en relation avec la possibilité de prolonger le délai (dix mois) dans lequel la votation populaire sur l’initiative populaire doit avoir lieu. Un tel contre-projet, « indirect », s’entend donc au niveau de la loi ; en conséquence, il ne peut jamais être opposé directement à une initiative populaire. Il est sujet au référendum et, si le référendum est demandé, seule la majorité du peuple est requise.

Quant à la loi sur le Parlement (LParl), elle utilise l’expression « projet d’acte en rapport étroit avec l’initiative populaire » (art. 97, al. 2, et art. 105, al. 1, LParl, RS 171.10). Les deux dispositions concernées portent sur la possibilité de prolonger le délai imparti pour traiter une initiative populaire lorsqu’un tel projet existe.

C’est à dessein que la notion de « contre-projet indirect », vue dans la LDP, n’est pas utilisée dans la LParl.

D’une part, il s’agit ici uniquement de projets d’acte qui peuvent éventuellement devenir des contre-projets indirects au sens politique, si les deux conseils finissent par les adopter. Ces dispositions de la LParl visent à permettre aux autorités de coordonner dans le temps leurs activités législatives avec l’initiative populaire, afin que le peuple et les cantons puissent voter sur l’initiative populaire en connaissant les résultats desdites activités. Il est possible qu’un projet d’acte ayant un lien thématique