Rapport explicatif
Consultation 2009/4: Loi fédérale sur les droits politiques (Retrait conditionnel d'une initiative populaire) · 15 pages
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moyens appropriés, ne peut entrer en vigueur avant d’être étayée par une modification de la Constitution acceptée par le peuple et les cantons. Il en va quelque peu différemment si le contre-projet indirect et l’initiative populaire ne se contredisent pas, ou seulement en partie, mais qu’ils se complètent. Il peut alors se révéler pertinent de ne pas lier la publication du contre-projet à l’initiative populaire.
La seconde possibilité, soit de publier le contre-projet indirect après avoir clarifié le sort de l’initiative populaire, présente l’avantage suivant : il ne s’agit plus de voter sur une modification législative dont la base constitutionnelle ne sera disponible qu’après coup. Toutefois, cette manière de procéder risque de réduire à néant les efforts du comité d’initiative, ainsi qu’on l’a vu, dans la mesure où n’importe quel groupe d’opposants peut ensuite, après le retrait ou l’échec de l’initiative populaire, annihiler la bonne volonté du Parlement en demandant un référendum. Le comité d’initiative a donc tout intérêt à faire preuve de prudence et à maintenir son initiative.
En conséquence, le législateur doit mettre en balance les attentes fondées de toutes les personnes ayant le droit de vote, quelle que soit leur conviction. Il s’agit d’éviter qu’une initiative populaire ne soit maintenue par mesure de précaution, tout en évitant aussi de contraindre les opposants à demander, par précaution également, la tenue d’un référendum.
3 Grandes lignes du projet
3.1 Institution de la possibilité du retrait conditionnel
Il convient de donner désormais au comité d’initiative la possibilité de retirer son initiative à la condition suspensive que le contre-projet indirect entre effectivement en vigueur. De la sorte, le comité ne court pas le risque de voir le retrait de son texte déboucher sur le maintien de la situation juridique antérieure ; le retrait peut aussi être effectué simplement en faveur du contre-projet indirect, autrement dit en faveur d’une modification du droit décidée par le Parlement, qui n’a pas encore franchi le cap du délai référendaire.
Au cas où l’instrument du retrait conditionnel serait utilisé, il faudrait prolonger le délai dans lequel le Conseil fédéral doit soumettre une initiative au vote populaire (art. 74, al. 1, LDP). Si le retrait d’une initiative populaire est déclaré conditionnel, il devient automatiquement effectif dès que l’entrée en vigueur du contre-projet indirect est constatée. C’est le cas :
a. dès que le délai référendaire a expiré, si le référendum n’a pas été demandé ;
b. dès que le non-aboutissement d’une demande de référendum a été dûment constaté ;
c. dès qu’il a été dûment constaté que la demande de référendum a abouti et que le contre-projet indirect a été accepté en votation populaire.
En vue de l’établissement du calendrier des votations, et donc pour toutes les parties en présence (autorités fédérales, cantonales et communales, partis politiques, associations et organisations concernées, telles que comités d’initiative et opposants), il est de la plus haute importance que le retrait conditionnel d’une initiative populaire soit confirmé le plus tôt possible. Il suffit, pour la concrétisation immédiate de ce re-