Rapport explicatif
Consultation 2009/4: Loi fédérale sur les droits politiques (Retrait conditionnel d'une initiative populaire) · 15 pages
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tôt que de permettre de reporter la votation populaire après le vote final des conseils sur l’initiative concernée, il serait en effet plus pertinent de permettre de prolonger davantage le délai d’examen parlementaire, à des conditions rigoureusement définies. Il est donc proposé ici que l’Assemblée fédérale puisse prolonger d’un an supplémentaire au plus le délai imparti pour traiter une initiative populaire si un projet d’acte de niveau législatif ayant un rapport étroit avec l’initiative populaire se trouve encore en procédure d’élimination des divergences. Contrairement à la teneur actuelle de l’art. 74, al. 2, LDP, il est désormais précisé qu’il ne peut s’agir que de projets de lois qui se trouvent déjà en procédure d’élimination des divergences, autrement dit sur lesquels les deux conseils se sont déjà prononcés une fois. En l’occurrence, et contrairement à la disposition de la LDP, ce n’est pas l’organisation de la votation populaire qui est reportée, mais le délai d’examen parlementaire qui est prolongé. Cette nouvelle disposition présente un avantage : la décision sur l’initiative populaire ne doit pas être prise avant que le contre-projet indirect soit exempt de toute divergence. Théoriquement, cet aspect peut avoir de l’importance pour les députés si, par exemple, ils prennent leur décision sur l’initiative populaire en fonction des résultats des délibérations relatives au contre-projet. À l’inverse de la disposition de l’art. 74, al. 2, LDP en vigueur, celle qui est proposée ici, dans la LParl, découle de la logique selon laquelle le contre-projet indirect doit être exempt de toute divergence avant qu’une décision soit prise sur l’initiative populaire. Cela ne doit pourtant pas empêcher à l’avenir l’Assemblée fédérale de se prononcer sur une initiative populaire alors qu’elle examine encore un contre-projet indirect. Toutefois, elle n’aura alors plus la possibilité de reporter l’organisation de la votation populaire. Et même la possibilité du retrait conditionnel par les auteurs de l’initiative ne serait alors plus envisageable. Si les deux conseils se sont mis d’accord à propos de l’initiative populaire, le vote final a lieu et le Conseil fédéral dispose, conformément à l’art. 74, al. 1, LDP, d’un délai de dix mois pour la soumettre au vote populaire.
Au contraire de la première prolongation de délai, visée à l’art. 105, al. 1, LParl, la seconde prolongation ne peut être appliquée qu’aux projets d’actes de niveau législatif. Si l’Assemblée fédérale entend adopter un contre-projet indirect de niveau inférieur, la prolongation d’un an doit suffire.
La nouvelle disposition proposée ici, dans la LParl, ne pose aucun problème par rapport à la nouvelle possibilité du retrait conditionnel d’une initiative populaire. L’introduction d’une deuxième possibilité de prolonger le délai d’examen parlementaire devrait notamment donner au Parlement le temps d’éliminer les divergences sur les contre-projets les plus volumineux avant la dernière date possible pour le vote final sur l’initiative populaire.