Rapport explicatif

Consultation 2009/4: Loi fédérale sur les droits politiques (Retrait conditionnel d'une initiative populaire) · 15 pages

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puis la multiplication intentionnelle des contre-projets « matériels » (ainsi qu’ils étaient appelés alors) ou « indirects », d’une disposition conditionnelle de publication, selon laquelle le contre-projet indirect devait être publié dans la Feuille fédérale (déclenchant ainsi le décompte du délai référendaire) après le retrait de l’initiative populaire ou son rejet par le peuple et les cantons.1 Cependant, cette clause relative à la publication différée et au déclenchement du dé- compte du délai référendaire n’a pas toujours été appliquée.2 En effet, l’expérience n’ayant pas tardé à démontrer que cette façon de faire n’améliorait pas les chances de voir les initiatives populaires retirées, certains auteurs d’initiatives populaires ont préféré soumettre leur texte à la votation populaire même après que le contre-projet eut passé avec succès l’épreuve du référendum. Non seulement ils n’avaient rien à perdre, mais parfois ils avaient même à y gagner, et sans courir le moindre risque. Toutefois, il est surtout apparu que le déclenchement du décompte du délai référendaire pour le contre-projet indirect avant que la situation de l’initiative populaire à l’origine de ce déclenchement n’ait été clarifiée, pouvait causer des problèmes juridiques : si le contre-projet indirect législatif et l’initiative populaire se contredisent en tout ou en partie, le contre-projet risque de ne pas pouvoir être mis en œuvre, ou pas entièrement, en cas d’acceptation de l’initiative populaire. Par ailleurs, si le délai référendaire pour le contre-projet indirect en contradiction avec l’initiative populaire commence à courir avant que la situation de celle-ci n’ait été clarifiée – soit qu’elle ait été retirée, soit qu’elle ait été rejetée ou acceptée par le peuple et les cantons –, les opposants à la révision de la loi (et donc au contre-projet indirect) devront collec-

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Exemples : la loi fédérale du 6 octobre 1954 sur la Centrale pour les questions d’organisation de l’administration fédérale (RO 1955 271), élaborée en tant que contre-projet indirect à l’initiative populaire concernant un contrôle de l’administration fédérale (FF 1953 III 435,

1955 I 308) ; la loi fédérale du 30 juin 1972 sur le matériel de guerre (FF 1972 II 593, RO 1973 107), élaborée en tant que contre-projet indirect à l’initiative populaire pour un contrôle renforcé des industries d’armement et pour l’interdiction d’exportation d’armes (FF 1970 II 1544, 1972 II 1448) ; la loi fédérale du 24 juin 1977 sur la protection de la grossesse et le caractère punissable de son interruption (FF 1977 III 92), élaborée en tant que contre-projet indirect à l’initiative populaire pour la solution du délai (avortement non punissable pendant

12 semaines) [FF 1976 I 847, 1977 III 874] ; la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire (FF 2003 3242, RO 2004 4719), élaborée en tant que contre-projet indirect aux initiatives populaires « Moratoire-plus » (FF 1998 1222, 1999 8148) et « Sortir du nucléaire » (FF 1998 1227, 1999 8144) ; la modification du 21 décembre 2007 de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (Loi sur la nationalité, LN) [Procédure cantonale/Recours devant un tribunal cantonal] (FF 2008 45 et 5589), élaborée en tant que contre-projet indirect à l’initiative populaire « pour des naturalisations démocratiques », rejetée le 1er juin 2008 par le peuple et les cantons (FF 2004 2261, 2006 835, 2008 5599).

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Exemples : l’arrêté fédéral du 6 octobre 1978 concernant la loi sur l’énergie atomique (FF 1978 II 895, 1979 I 369), élaboré en tant que contre-projet indirect à l’initiative populaire « pour la sauvegarde des droits populaires et de la sécurité lors de la construction et de

l’exploitation d’installations atomiques » (FF 1976 II 1096, 1979 II 13), et la révision du 16 décembre 1983 de la réglementation des vacances dans le code des obligations (durée minimale des vacances par année dans les dispositions régissant le contrat de travail, RO 1984 580), élaborée en tant que contre-projet indirect à l’initiative populaire « pour une extension de la durée des vacances payées » (FF 1978 II 922, 1979 III 729, 1985 I 1536).