Rapport explicatif
Consultation 2009/4: Loi fédérale sur les droits politiques (Retrait conditionnel d'une initiative populaire) · 15 pages
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rales pour examiner l’initiative populaire (art. 74, al. 1, LDP), contribue à protéger les intérêts des auteurs de l’initiative. Il convient d’ajouter ici que, en cas de retrait conditionnel d’une initiative populaire, ce délai ne commence à courir que lorsque le contre-projet indirect a été rejeté en votation populaire et que le Conseil fédéral a validé ce résultat. À ce moment-là encore, autrement dit même après le rejet du contreprojet indirect en votation populaire, les auteurs d’une initiative ont la possibilité de la retirer en vertu de l’art. 73, al. 1, LDP.
Comme, d’une part, les contre-projets indirects touchent le niveau législatif et que, en conséquence, ils sont sujets au référendum et comme, d’autre part, la Constitution prévoit que le référendum facultatif soit demandé dans les 100 jours (art. 141, al. 1, Cst.), la votation sur l’initiative populaire ne peut être organisée dans un délai de dix mois, surtout si un référendum contre le contre-projet indirect aboutit et si son résultat est serré, voire contesté, ou si aucune votation sur une initiative populaire ne peut être organisée pendant au moins six mois parce qu’il s’agit d’une année électorale. Le bon déroulement de la procédure d’organisation d’une votation fédérale exige en effet, en fonction de l’ensemble des conditions constitutionnelles, légales et pratiques, au moins 13 ½ semaines (cf. FF 2001 6061, avec détails). Par ailleurs, le Conseil fédéral doit fixer les objets soumis au verdict des urnes au minimum quatre mois avant le jour de ladite votation (art. 10 LDP).
Art. 90a
Il ne serait pas très opportun de modifier des dispositions peu satisfaisantes sans permettre aux initiatives populaires qui sont actuellement pendantes de bénéficier également de ces modifications, d’autant plus que ces dernières tirent précisément leur origine d’une initiative populaire en cours. La même disposition transitoire doit être inscrite à l’art. 173, ch. 7, de la LParl.
4.2 Loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl ; RS 171.10)
Art. 105, al. 1bis (nouveau)
Aux termes de l’art. 105, al. 1, LParl, si l’un des conseils a pris une décision sur un contre-projet direct ou un projet d’acte en rapport étroit avec l’initiative populaire, l’Assemblée fédérale peut proroger d’un an le délai imparti pour traiter l’initiative. L’idée qui est sous-entendue ici est la suivante : l’Assemblée fédérale doit pouvoir achever ses travaux concernant un contre-projet direct ou indirect avant de se prononcer sur l’initiative populaire et avant que cette dernière soit soumise à la votation populaire. Le peuple et les cantons ainsi que les députés doivent pouvoir voter en connaissant les résultats des travaux de l’Assemblée fédérale. Or, il y a – cf. plus haut – des contre-projets indirects dont l’élaboration prend beaucoup de temps et pour lesquels la procédure d’élimination des divergences n’est pas terminée à l’expiration du nouveau délai. Dans de tels cas, l’Assemblée fédérale pouvait jusqu’à présent recourir à la disposition de l’art. 74, al. 2, LDP, qui lui permettait de prolonger le délai dans lequel la votation populaire devait avoir lieu.
Comme il l’est indiqué ci-dessus, la formulation imprécise de cette disposition de la LDP pose de sérieux problèmes du point de vue des principes de la démocratie. Plu-