Rapport explicatif
Consultation 2009/4: Loi fédérale sur les droits politiques (Retrait conditionnel d'une initiative populaire) · 15 pages
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droits politiques lors de la révision partielle du 21 juin 1996 (RO 1997 753), sans être débattue, à la suite du dépôt d’une proposition individuelle au Conseil national. Elle vise à ménager une plus grande marge de manœuvre à l’Assemblée fédérale dans l’élaboration de contre-projets indirects. Si l’Assemblée fédérale prépare des contre-projets législatifs qui sont volumineux ou politiquement complexes, elle doit pouvoir les mettre au point avant que l’initiative populaire soit soumise à la votation (BO 1995 N 463). Il s’agit donc d’un délai supplémentaire, qui s’ajoute à la possibilité prévue par l’art. 105, al. 1, LParl (RS 171.10) de proroger d’un an le délai imparti pour traiter l’initiative devant le Parlement.
L’Assemblée fédérale a envisagé d’appliquer cette disposition dans certains cas, par exemple pour l’initiative populaire 00.046 « La santé à un prix abordable ». Après s’être prononcé sur l’initiative le 27 novembre 2002, le Conseil des États a décidé de prolonger le délai dans lequel la votation populaire devait être organisée, de sorte que le Parlement puisse achever l’examen du projet 00.079, relatif à la révision partielle de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (BO 2002 E 987). Pour sa part, sur proposition de sa commission, le Conseil national a refusé cette prolongation du délai le 5 décembre 2002 (BO 2002 N 1969). En revanche, les deux conseils ont adopté, à la session de printemps 2002, la prolongation du délai pour l’initiative populaire 00.086 « Pour une offre appropriée en matière de formation professionnelle », alors que l’Assemblée fédérale préparait une nouvelle loi sur la formation professionnelle dont l’adoption par les conseils était prévue pour la même année (BO 2002 N 397, BO 2002 E 248).
Si la possibilité du retrait conditionnel d’une initiative populaire est introduite, il convient de considérer aussi les cas où l’Assemblée fédérale n’a pas clos la procédure d’élimination des divergences sur un contre-projet indirect. La question se pose en effet de savoir alors quand les auteurs de l’initiative doivent décider le retrait conditionnel, car, dans ces cas-là, après le vote final sur l’initiative populaire, lorsque le comité d’initiative doit normalement décider le retrait, le résultat du contreprojet indirect au Parlement n’est pas encore connu. Le rapport entre l’art. 73a (nouveau) et l’actuel art. 74, al. 2, pose donc un problème.
En tout état de cause, l’art. 74, al. 2, LDP est problématique à différents égards. Premièrement, ses dispositions sont vagues en ce qui concerne le stade auquel le contre-projet indirect doit se trouver pour qu’il y ait lieu de reporter la votation populaire. Deuxièmement, la durée maximale de la prolongation n’est pas fixée. En théorie, l’Assemblée fédérale pourrait donc, précisément lorsqu’elle a commencé à élaborer une loi, différer de plusieurs années l’organisation de la votation populaire sur une initiative populaire déjà traitée. Le système des délais impartis pour traiter les initiatives populaires peut ainsi être court-circuité.
Voilà pourquoi une nouvelle disposition est proposée, qui vise à résoudre le problème des procédures d’élimination des divergences en cours sur des contre-projets indirects. L’art. 74, al. 2, LDP doit donc être abrogé et remplacé par une formulation plus précise, à insérer dans l’art. 105 LParl, qui règle déjà la possibilité de proroger d’un an le délai imparti pour traiter l’initiative.
Art. 74, al. 2bis (nouveau)
L’alinéa selon lequel le Conseil fédéral dispose, pour soumettre une initiative au vote populaire, d’un délai de dix mois à compter du vote final des Chambres fédé-