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Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 118 pages
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3 Les objets transportés sur des motocycles, des cycles ou des remorques attelées à des cycles ne dépasseront pas une largeur de 1 m. Un chargement en porte-à-faux latéral est autorisé, de même qu’en porte-à-faux vers l’arrière de 1 m au plus.
Art. 36 Chargement des voitures automobiles de travail
1 Les voitures automobiles de travail et les remorques de travail ne peuvent transporter aucun chargement supplémentaire, sauf les carburants et les accessoires nécessaires à la machine ainsi que les outils et les appareils de travail ; cette disposition ne s’applique pas aux véhicules du service du feu et de la protection civile.
2 L’autorité cantonale peut autoriser le transport de marchandises s’il s’agit du trafic interne d’une entreprise qui emprunte la voie publique, du transbordement de marchandises entre les stations voisines d’entreprises de transport publiques ou encore s’il s’agit de transports de terre à travers la route et le long d’un chantier au moyen de véhicules munis d’une benne.
Section 6 : Utilisation de véhicules agricoles
Art. 37 Courses autorisées
1 Les véhicules automobiles et les remorques agricoles ne peuvent circuler sur la voie publique que pour effectuer des courses agricoles.Sont considérés comme courses agricoles :
a. des courses en rapport avec les besoins d’une exploitation agricole ;
b. des courses de transfert d’une place de travail à une autre ou occasionnées par l’acquisition, l’entretien du véhicule, etc. ;
2 Sont assimilées aux entreprises agricoles :
a. les exploitations forestières ;
b. les jardineries ;
c. les exploitations d’apiculture.
Art. 38 Courses en relation avec les besoins d’une exploitation agricole
1 Sont en relation avec les besoins d’une exploitation agricole
a. les courses effectuées entre les différentes parties de l’exploitation, notamment entre la ferme, les champs et la forêt.
b. Sont considérées comme étant en relation avec les besoins d’une exploitation agricole les courses indiquées ci-après, lorsqu’elles ne sont pas effectuées pour le compte d’un livreur ou d’un acheteur qui fait commerce des marchandises transportées, qui les fabrique ou les transforme à titre professionnel :
1. le transport de moyens d’exploitation, de machines agricoles, d’appareils ménagers et de matériaux de construction ;