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Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 118 pages

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Art. 33 Disposition et dimensions du chargement

(Art. 30, al. 2, LCR)

1 Le chargement doit être placé de manière que les essieux directeurs supportent au moins 20 % du poids effectif et, s’il s’agit de remorques à essieu central, que le centre de gravité se trouve en avant de l’essieu.

2 Le poids reposant sur les essieux moteurs d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules dont la vitesse maximale peut dépasser 40 km/h ne doit pas être inférieur à 25 % du poids effectif .

3 Le chargement ne doit pas dépasser latéralement les remorques et les véhicules automobiles à voies multiples. Sont applicables les exceptions suivantes :

a. les engins de sport indivisibles transportés sur des remorques pour engins de sport, si la largeur totale n’excède pas 2,55 m ;

b. les transports agricoles de balles de foin ou de balles de paille, ou de charges analogues, si la largeur totale n’excède pas 2,55 m ;

c. les transports agricoles de foin ou de paille non pressé, ou de charges analogues, à condition qu’aucun objet solide ne dépasse le flanc du véhicule ;

d. les cycles, accrochés à l’arrière des véhicules automobiles, s’ils ne dépassent pas de plus de 20 cm de part et d’autre et la largeur totale ne dépasse pas 2 m ;

e. les engins de déneigement,s’ils sont signalés bien visiblement.

4 Sur les véhicules automobiles, le chargement ne doit pas dépasser de plus de 3 m à l’avant, à compter du centre du dispositif de direction ; sur les véhicules automobiles et les remorques, le chargement ne doit pas dépasser de plus de 5 m à l’arrière, à compter du centre de l’essieu arrière ou de l’axe de rotation des essieux arrière, s’il dépasse la surface du véhicule. Lorsque des accessoires amovibles (p. ex. coffres à skis) sont fixés sur un autocar, il est également interdit de dépasser la longueur maximale admissible de ce genre de véhicule.

5 Le chargement peut dépasser le véhicule en hauteur pour autant que la hauteur totale n’excède pas 4 m.

Art. 34 Transport d’animaux à onglons

Des véhicules automobiles et des remorques ne seront utilisés pour transporter des animaux à onglons que si une mention figurant dans le permis de circulation atteste qu’ils ont été expertisés et reconnus propres à de tels transports.

Art. 35 Prescriptions complémentaires concernant le chargement sur les

motocycles, les cycles et les remorques pour cycles

1 Les conducteurs de motocycles et de cycles ne transporteront aucun objet pouvant les empêcher de faire des signes de la main.

2 Sur les motocycles, les cycles et leurs remorques, des animaux ne seront transportés que dans des cages, des corbeilles, etc.