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Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 118 pages

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Art. 102 Interdictions partielles de circuler, interdiction aux piétons de circu-

ler, circulation interdite aux animaux

1 Les interdictions partielles de circuler interdisent le passage à des véhicules déterminés ; elles ont la signification suivante :

a. Le signal « Circulation interdite aux voitures automobiles » (B.03) interdit de circuler avec des véhicules automobiles à voies multiples, y compris les motocycles avec side-car.

b. Le signal « Circulation interdite aux motocycles » (B.04) interdit de circuler avec des motocycles.

c. Le signal « Circulation interdite aux cycles » (B.05) interdit de circuler avec des cycles.

d. Le signal « Circulation interdite aux cyclomoteurs » (B.06) interdit l’emploi de cyclomoteurs avec le moteur en marche.

e. Le signal « Circulation interdite aux camions » (B.07) interdit de circuler avec des voitures automobiles lourdes affectées au transport de choses.

f. Le signal « Circulation interdite aux autocars » (B.08) interdit de circuler avec des autocars.

g. Le signal « Circulation interdite aux tracteurs » (B.09) interdit de circuler avec des tracteurs.

h. Le signal « Circulation interdite aux remorques » (B.10) interdit de circuler avec des véhicules automobiles tirant des remorques, sauf les remorques agricoles.

i. Le signal « Circulation interdite aux remorques autres que les semiremorques et les remorques à essieu central » (B.11) interdit de circuler avec des véhicules automobiles tirant des remorques, à l’exception des semiremorques, des remorques à essieu central et des remorques agricoles.

j. Le signal « Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses » (B.12) interdit de circuler avec des véhicules qui doivent être signalés conformément à l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)15 ; dans les tunnels, il s’applique aussi à toutes les unités de transport que la SDR assimile auxdits véhicules. La catégorie des tunnels selon l’appendice 2 SDR est indiquée sur une plaque complémentaire au moyen de la lettre correspondante.

k. Le signal « Circulation interdite aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux » (B.13) interdit de circuler avec des véhicules transportant des marchandises dangereuses au sens de l’appendice 2, section 1.9.6, SDR16.

2 Le signal « Accès interdit aux piétons » (B.14) interdit l’accès aux piétons.

3 Le signal « Interdiction de skier » (B.15) interdit le ski et les activités analogues ; le signal « Interdiction de luger » (B.16) interdit la luge sous toutes ses formes.

15 RS 741.621

16 RS 741.621