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Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 118 pages
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c. les personnes circulant sur des chemins ruraux, des chemins forestiers et dans l’enceinte d’une entreprise, à condition que leur vitesse n’excède pas 25 km/h ;
d. les conducteurs qui manœuvrent en roulant à l’allure du pas ;
e. les occupants des véhicules affectés au trafic régional exploité selon l’horaire par des entreprises de transport concessionnaires ;
f. les accompagnateurs de personnes ayant besoin d’une assistance particulière dans les véhicules des services de santé et de transport de personnes handicapées.
3 Il convient d’attirer dûment l’attention des passagers des autocars et des minibus sur l’obligation de porter la ceinture de sécurité.
4 Aux places de véhicules automobiles équipées de ceintures de sécurité, les enfants de moins de douze ans mesurant moins de 150 cm doivent toujours être attachés par un dispositif de retenue pour enfant approprié (p. ex. un siège d’enfant) qui est autorisé et porte l’indication en vertu du règlement ECE no 44 ; il n’est pas obligatoire d’utiliser un dispositif de retenue pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu’ils sont assis dans des autocars ou sur des sièges spécialement admis ainsi que pour les enfants de sept ans et plus sur des sièges équipés de ceintures abdominales.
Art. 20 Port du casque de protection
1 Les conducteurs et les passagers de motocycles, avec ou sans side-car, et de quadricycles légers, de quadricycles et de tricycles à moteur ainsi que les conducteurs de cyclomoteurs doivent porter pendant le trajet un casque homologué avec estampille conformément au règlement ECE no 22.
2 Sont dispensés de l’obligation de porter le casque :
a. les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu’ils desservent, à condition que leur vitesse n’excède pas 30 km/h ;
b. les personnes circulant dans l’enceinte d’une entreprise, à condition que leur vitesse n’excède pas 30 km/h ;
c. les personnes se trouvant dans des cabines fermées ;
d. les personnes occupant des sièges équipés des ceintures de sécurité prescrites ou inscrites dans le permis de circulation ;
e. les occupants de véhicules dont la vitesse maximale, par construction, n’excède pas 20 km/h ;
f. les occupants de luges à moteur s’ils portent un casque destiné aux pratiquants de sports de neige conforme aux exigences de la norme EN 1077 ou EN 1078 ;
g. les conducteurs de cyclomoteurs qui, sur présentation d’une attestation médicale à durée limitée, prouvent que le port du casque ne peut leur être imposé ;
h. les personnes qui se déplacent en fauteuil roulant ;