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Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 118 pages

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4 Lorsqu’il s’agit de courses effectuées par le service du feu, par la protection civile ou la police, d’exercices hors service de sociétés militaires et de cortèges, etc., l’autorité cantonale peut autoriser le transport d’autres personnes encore, au moyen de voitures automobiles affectées au transport de choses, de véhicules agricoles ou de remorques. Elle prescrira les mesures de sécurité qui s’imposent.

Art. 18 Transport de personnes sur des motocycles et des cycles

1 Sur les motocycles, quadricycles légers, quadricycles et tricycles à moteur assimilés aux motocycles, les enfants âgés de moins de sept ans ne prendront place que sur un siège d’enfant admis par l’autorité d’immatriculation.

2 Un cycliste âgé de plus de seize ans peut transporter :

a. sur un cycle à plusieurs places : autant de personnes qu’il y a de places supplémentaires ;

b. sur un élément remorqué au sens de l’art. 210, al. 5, OETV6 par un cycle à une ou à deux places : un enfant ou une personne handicapée sur un fauteuil roulant ;

c. sur un cycle spécialement aménagé ou sur un ensemble spécial cycle et fauteuil roulant : une personne handicapée ; ou

d. sur une remorque attelée à un cycle à une ou à deux places ou sur un cycle spécialement aménagé : au maximum deux enfants sur des sièges protégés.

3 Les enfants ne peuvent être transportés en vertu de l’al. 2, let. a et b, que s’ils peuvent actionner les pédales en étant assis.

4 Outre les personnes prévues à l’al. 2, les cyclistes de plus de seize ans peuvent transporter un enfant sur un siège d’enfant offrant toute sécurité. Ce siège doit notamment protéger les jambes de l’enfant et ne pas gêner le cycliste.

Art. 19 Port de la ceinture de sécurité

1 Dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, tous leurs occupants doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes. Les conducteurs doivent s’assurer que les enfants de moins de douze ans sont correctement attachés.

2 Sont dispensées de l’obligation de porter la ceinture :

a. les personnes qui, sur présentation d’une attestation médicale à durée limitée, prouvent que le port de la ceinture de sécurité ne peut leur être imposé ; pour les voyages à l’étranger, l’autorité cantonale délivre à ces personnes une attestation médicale de dispense conforme à la directive 2003/20/CE ;

b. les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu’ils desservent, à condition que leur vitesse n’excède pas 25 km/h ;

6 RS 741.41