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Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 9 pages

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nière bien visible sur le véhicule ayant subi ledit service.

3 Le détenteur veillera à ce qu’il existe, pour son véhicule, une fiche d’entretien du système antipollution.

Art. 219, al. 2, let. i

i. en tant que détenteur de véhicule ne s’assure par que la fiche d’entretien du système antipollution prescrite existe.

L’art. 59a OCR en vigueur est une prescription d’équipement, dont le respect est contrôlé dans le cadre des contrôles officiels des véhicules. Par rapport à l’ancien droit, le détenteur devra dorénavant seulement être responsable de l’existence du document qui lui a été remis ; l’émetteur du document devrait en revanche être responsable de son contenu. C’est pourquoi l’expression « munie des inscriptions prescrites » ne figure plus à l’al. 4quater.

La seule l’obligation pour le détenteur d’être en possession de la fiche d’entretien du système antipollution et de la présenter sur demande aux organes de contrôle ne constitue pas une prescription d’équipement, c’est pourquoi elle est conservée dans l’OUR-P (art. 24 OUR-P).

Largeur des remorques attelées aux cycles (jusqu’à présent art. 69, al. 1, première phrase, OCR) Texte en vigueur Modification proposée

Art. 210, al. 1 Art. 210, al. 1 et 1bis

1 Les remorques attelées à des cycles ou1 Les remorques attelées à des cycles ou des cyclomoteurs ne doivent satisfaire des cyclomoteurs ne doivent satisfaire

qu’aux exigences de l’art. 69 OCR et aux qu’aux exigences de l’art. 69 OCR et aux prescriptions mentionnées ci-après. prescriptions mentionnées ci-après.

1 bis Leur largeur ne doit pas dépasser

1,00 m.

Les dimensions des véhicules sont décrites dans l’OETV. Cependant, seules les exigences relatives à la largeur des remorques attelées aux cycles sont reprises de l’art. 69, al. 2, OCR, tandis que les autres exigences semblent superflues. Le chargement en porte-à-faux figure toujours dans les règles générales de circulation (art. 35, al. 3, OUR-P), où il est fixé de manière uniforme à 1 m, autant pour les cycles que pour les remorques qui y sont attelées.