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Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 9 pages

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posée est le résultat d’une concertation avec ces dernières). Il en va de même dans l’OETV, où on utilisera aussi « fauteuil roulant ». Adaptation de :

 l’art. 18 Cyclomoteur (let. a) ;

 l’art. 23a Chaises de handicapé ;

 l’art. 24 Cycles et vélos d’enfants (al. 1 et 3) ;

 l’art. 72 Habitacle, ancrages des ceintures de sécurité, ceintures de sécurité, airbags, dispositifs de commande (al. 6) ;

 l’art. 175 Généralités, poids, identification (al. 2 et 3) ;

 l’art. 177 Transmission, pédalier, roues et pneumatiques (al. 5) ;

 l’art. 210 Remorques attelées aux cycles et aux cyclomoteurs (al. 5, let. c).

2. Modifications de l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)2

Etat du conducteur (jusqu’à présent art. 2a, al. 2, 2bis et 2ter, OCR) Texte en vigueur Modification proposée

Art. 12a Incapacité de conduire en raison de médicaments et de stupéfiants

1 Un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu’il est prouvé que son sang contient :

a. du tetrahydrocannabinol (cannabis) ;

b. de la morphine libre (héroïne/morphine) ;

c. de la cocaïne ;

d. de l’amphétamine (amphéthylamine) ;

e. de la méthamphétamine ;

f. de la MDEA (méthylendioxyéthylamphétamine), ou

g. de la MDMA (méthylendioxyméthampétamine).

2 L’Office fédéral des routes (OFROU) édicte, après entente avec les experts, des directives sur la preuve de la présence des substances mentionnées à l’al. 1.

3 La présence attestée d’une des substances mentionnées à l’al. 1 ne suffit pas, à elle seule, à établir l’incapacité de conduire d’une personne à même de prouver qu’elle en consomme une ou plusieurs sur prescription médicale.

Ces dispositions concernent la preuve de l’incapacité de conduire et donc les autorités de contrôle. Les usagers de la route sont par conséquent tenus de se comporter conformément à la LCR (art. 31, al. 2).

2 RS 741.013