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Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 9 pages

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ne devrait laisser volontairement le L sur son véhicule et s’il le fait, cela n’a aucune conséquence sur la sécurité.

4. Modification de l’ordonnance sur la durée du travail et du repos

Tachygraphe (jusqu’à présent art. 3, al. 4, OCR) Texte en vigueur Modification proposée

Art. 14a, al. 4 et 6, OTR14 Art. 14a, al. 4, 4bis et 6 OTR1

4 Aucun disque d’enregistrement ne peut4 Aucun disque d’enregistrement ne peut être utilisé pour une période plus longue que être utilisé pour une période plus longue que celle pour laquelle il a été destiné. celle pour laquelle il a été destiné. Chaque

6 L’employeur délivre les disques disque ne peut être utilisé qu’une seule fois.

d’enregistrement gratuitement au salarié et 4bis Les inscriptions facultatives seront porlui remet, sur demande, une copie des dis- tées de manière que la lecture du disque ques utilisés. reste facile.

6

L’employeur doit :

a. délivrer gratuitement les disques

d’enregistrement au salarié et lui remettre, sur demande, une copie des disques utilisés;

b. mettre en outre à sa disposition les clefs nécessaires à l’utilisation du tachygraphe.

Art. 3,al. 3, OTR25 Art. 3, al. 3, OTR2

3 Les conducteurs qui circulent en Suisse3 Les conducteurs qui circulent en Suisse avec des véhicules immatriculés à l’étranger avec des véhicules immatriculés à l’étranger (conducteurs de véhicules étrangers) sont (conducteurs de véhicules étrangers) sont tenus d’observer les art. 7 à 11 de la pré- tenus d’observer les art. 7 à 11, 15 et 16 de sente ordonnance, sous réserve des ac- la présente ordonnance, sous réserve des cords internationaux qui ont été ratifiés par accords internationaux qui ont été ratifiés la Suisse. par la Suisse.

L’art. 3, al. 3, OTR1 confirme la validité des articles pertinents (en particulier l’art. 14a) également pour les conducteurs qui circulent en Suisse avec des véhicules immatriculés à l’étranger. Par conséquent, la disposition de l’OCR concernant aussi les conducteurs de véhicules étrangers n’est plus nécessaire. Le contenu de l’art. 14a est donc légèrement complété en se fondant sur la disposition en vigueur de l’OCR et sur l’OTR2.

L’OTR2 ne contient aucune raison permettant d’expliquer que les dispositions matérielles relatives à la durée du travail, de la conduite et de repos (art. 7 à 11) soient applicables aux conducteurs de véhicules étrangers tandis que les dispositions de contrôle de ces prescriptions ne le seraient pas. C’est pourquoi il convient d’indiquer les moyens de contrôle à l’art. 3, al. 3, comme c’est le cas dans l’OTR1. Du point de vue du contenu, la disposition supprimée dans l’OCR est présentée de manière suffisante dans les art. 15 et 16 OTR2.

4 Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (ordonnance sur les chauffeurs), RS 822.221

5 Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes, RS 822.222