Rapport_2B
Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 47 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif
Art. 17 : Transport de personnes au moyen de véhicules servant au transport de cho-
ses et de véhicules agricoles
Cette disposition reprend les règles de l’art. 61 OCR actuel, en renonçant à son al. 5 puisque celui-ci est suffisamment couvert par l’art. 16, al. 1, OUR-P (art. 60, al. 2, OCR) et par l’ordonnance sur l’assurance des véhicules (OAV)4.
Art. 18 : Transport de personnes sur des motocycles et des cycles
Modifications matérielles apportées à l’art. 63 OCR actuel :
La condition selon laquelle les passagers des motocycles doivent être en mesure d’utiliser les marchepieds ou les repose-pieds est supprimée.
La limitation actuelle du nombre de passagers aux paires de pédales disponibles et la disposition selon laquelle les places supplémentaires éventuelles sur les cycles à voies multiples sont soumises à autorisation sont abandonnées. Il est désormais permis de transporter autant de personnes qu’il y a de places supplémentaires. L’exigence de l’autorisation est donc supprimée.
Il est désormais aussi permis de transporter deux enfants sur des cycles spécialement aménagés, sur des sièges protégés (al. 2, let. d). On vise par là les cycles, répandus surtout dans les pays nordiques, dotés d’une surface de chargement devant le guidon, sur laquelle sont aménagées deux places assises pour enfants.
L’art. 63, al. 5, OCR actuel est supprimé. Son importance pratique se limite aujourd’hui presque entièrement aux vélos électriques et sa teneur n’est probablement guère justifiée pour ceux-ci. Les présents projets ne peuvent certes inclure la problématique d’ensemble des vélos électriques. Mais il s’agit ici d’un point isolé qui impose effectivement une adaptation matérielle. On renonce donc à cette règle spéciale en fonction des vélos électriques. Le transport de personnes sur des cyclomoteurs obéit donc désormais aux règles du transport sur des cycles.
La suppression du premier membre de phrase de l’art. 63, al. 1 et 2, n’a pas d’effets sur la situation juridique, puisque ces aspects sont déjà régis par l’art. 16.
Art. 19 : Port de la ceinture de sécurité
Cette disposition reproduit le contenu de l’art. 3a actuel sans changement. Sur la base d'une demande dans ce sens, l'al. 2, let. a stipule désormais expressément qu'une attestation médicale pour l'exemption du port de la ceinture de sécurité devra être de durée limitée. La reformulation de l’al. 2, let. e, précise que l’exception à l’obligation de porter la ceinture s’applique non seulement aux véhicules automobiles, mais aussi aux remorques. La modification concernant les ceintures abdominales, qui était jusqu'à présent contenue dans une décision de dérogation, est intégrée dans l'al. 4 de la nouvelle ordonnance.
Art. 20 : Port du casque de protection
Il est désormais exigé que tous les casques soient conformes au règlement ECE no 22, y compris ceux des conducteurs de cyclomoteurs (al. 1). Les casques qui remplissent les exigences actuelles, mais non les nouvelles, pourront encore être utilisés pendant une période transitoire de 5 ans.
Cette nouvelle exigence élimine la principale raison de différencier l’obligation de porter le casque des cyclomotoristes de celle des conducteurs et des passagers de motocycles, avec ou sans side-car, de quadricycles légers, de quadricycles et de tricycles à moteur. Les diverses exceptions à l’obligation de porter un casque sont harmonisées (al. 2). Pour les exceptions qui dépendent du respect d’une vitesse maximale, la vitesse autorisée est aussi uniformisée et fixée à 30 km/h, ce qui implique un changement non pas pour les cyclomoteurs, mais pour les autres conducteurs dispensés.
4 RS 741.31; http://www.admin.ch/ch/f/rs/c741_31.html