Rapport_2B

Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 47 pages

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Art. 158 : Installations lumineuses bicolores

Les règles correspondantes du droit actuel ont été reprises en grande partie sans changement (art. 70, al. 4 et 4bis, OSR). L’al. 1 signale désormais que les installations à feux rouge et vert sont complétées par une plaque qui indique le nombre maximal de véhicules qui ont le droit de passer pendant une phase verte.

Art. 159 : Signaux lumineux destinés à certains usagers

Cet article contient des dispositions complémentaires pour les installations de signaux lumineux destinées aux cyclistes, aux piétons ou aux conducteurs de véhicules publics en service de ligne et correspond au droit actuel (art. 68, al. 7 et 8, et 69, al. 2, OSR). L’al. 2 exclut désormais la possibilité, pour les installations lumineuses bicolores destinées aux piétons, de passer directement du feu vert au feu rouge. La transition du vert au rouge doit toujours être annoncée par un feu vert clignotant. Cette mesure a pour but de faciliter la traversée de la route, notamment pour les personnes âgées, et d’optimiser ainsi la sécurité routière.

Art. 160 : Système de signaux lumineux pour la régulation temporaire des voies de circulation

Par rapport au droit actuel (art. 69, al. 3, OSR), cette disposition est légèrement changée et reformulée pour que ce système de signaux lumineux puisse être utilisé conformément à la pratique actuelle pour l’ouverture temporaire de la bande d’arrêt d’urgence à la circulation.

Chapitre 7 : Marques, barrières et dispositifs de balisage

Section 1 : Marques

La structure de cette section a subi d’importantes modifications par rapport aux dispositions actuelles sur les marques (art. 72 et suiv. OSR). Il s’agit en particulier de décrire plus clairement la signification des différentes marques que ce n’était parfois le cas jusqu’à présent.

Art. 161 : Principes

L’al. 1 précise comme jusqu’à présent vis-à-vis de l’usager (art. 72, al. 1, OSR) que les marques peuvent aussi être réalisées par des éléments de construction.

L’al. 2 signale les marques, les éléments allongés de balisage et les feux encastrés (nouveaux) jaune-orange temporaires, qui priment les autres marques (actuellement : art. 72, al. 2, OSR).

Art. 162 : Marquage des voies de circulation en général

Cette disposition décrit les marques servant à délimiter les voies de circulation et importantes pour l’ensemble de la circulation.

Cette disposition est reprise en grande partie du droit actuel (élément de tous les alinéas de l’art. 73 OSR). L’al. 1 précise désormais qu’il est possible de délimiter des voies de circulation par rapport à des voies ferrées non seulement par une ligne de sécurité, mais aussi par une ligne de direction : celle-ci ne crée tout simplement pas de tracé propre. L’al. 3 précise que la ligne de sécurité longée par une ligne de direction ne peut être franchie que dans la zone de celle-ci (cet alinéa régit donc aussi bien la situation où une ligne de direction longe une ligne de sécurité sur un tronçon assez long que celle où une ligne de direction est placée sur un tronçon très court uniquement pour permettre d’obliquer). Il y a ici en outre un changement fondamental de la terminologie, puisque l’on ne parle plus de doubles lignes, mais de lignes de direction longeant des lignes de sécurité, puisque la notion, bien qu’elle soit compréhensible au niveau linguistique, ne visait pas la double ligne de sécurité et pouvait prêter à des malentendus.