OCF_DE-OCF_OETHand_2012_aperçu_nouveautés
Consultation 2010/109: Révision partielle de l'ordonnance sur les chemins de fer (OCF) et de ses dispositions d'exécution (DE-OCF); Intégration, dans l'OCF et les DE-OCF, de l'ordonnance sur les installations électriques des chemins de fer (OIEC) et de leurs dispositions d · 10 pages
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Référence du dossier : 521/2010-06-11/389
Au chiffre 2.1, une précision a été complétée afin d’éviter des mises en œuvres différentes.
Au chiffre 2.2, en ce qui concerne les paramètres à prendre en compte pour les analyses de risques selon le code UIC 777-2, un renvoi à l’annexe 1 a été complété. Vu la suppression du chiffre 1.5 à la DE 27.1, cette disposition pour les constructions préexistantes ferait défaut.
2.4 Annexe n° 1 aux DE-OCF ad art. 27
L’annexe 1 a été entièrement remaniée. Les lacunes relatives aux distances et aux forces dues au choc lorsque V > 120 km/h ont été comblées.
Afin de mieux différencier les besoins de protection des constructions à proximité des voies, l’annexe 1 opère désormais la distinction en quatre au lieu de trois classes d’ouvrage (A-D).
Les notions de « zones inconstructibles » et de « zones de danger » sont remplacées par les notions de « distance minimale » et de « distance limite ».
Des distances de sécurité et des forces dues au choc concrètes ont été définies pour les chemins de fer à voie métrique ou spéciale.
Dans la classe d’ouvrage A, les dispositions ont été renforcées en ce qui concerne les piliers à proximité immédiate des voies, les zones de danger ont été étendues – notamment à proximité des branchements – et les forces dues au choc ont été
augmentées en vue de la réduction de la probabilité de défaillance.
Dans la classe d’ouvrage B, les forces dues au choc ont été définies en fonction de la vitesse de projet maximale de 250 km/h, désormais usuelle. Un critère de distance supplémentaire vient compléter les distances de sécurité (distances minimales et distances limite) : lorsqu’il n’est pas rempli, il faut s’attendre à des risques de choc accrus. Il convient alors de vérifier, moyennant une analyse de risques selon le code UIC 777-2, si des mesures de protection complémentaires destinées à diminuer le risque de choc (dispositifs de guidage des véhicules, éléments de déviation) sont proportionnées et donc nécessaires.
2.5 DE ad art. 34
DE 34.3
Dans un premier temps, la DE 34.3 du 2.7.2006 était orientée essentiellement sur le cas répandu des quais intermédiaires étroits et permettait de couvrir presque toutes les gares de ce type. Dans l’intervalle, l’aménagement de quais intermédiaires larges avec traversée des voies a révélé des problèmes liés à la sécurité et à l’exploitation. C’est pourquoi il a fallu réviser les dispositions.
La DE 34.3 couvre désormais les aspects supplémentaires suivants :
- but d’un accès sûr des voyageurs au quai,
- différence entre « accès au quai par les voies » et « passage à niveau »,
- exposé de la complexité du sujet,
- en conséquence, planification à temps et multidisciplinaire d’une gare dont
l’accès aux quais se fait en passant par les voies,
- type de construction « quai intermédiaire large »,