OCF_2012_projet_prescriptions
Consultation 2010/109: Révision partielle de l'ordonnance sur les chemins de fer (OCF) et de ses dispositions d'exécution (DE-OCF); Intégration, dans l'OCF et les DE-OCF, de l'ordonnance sur les installations électriques des chemins de fer (OIEC) et de leurs dispositions d · 17 pages
Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet
Art. 2 Règles reconnues de la technique, état de la technique, règles concernant la qualité
1Les ouvrages, installations et véhicules doivent être construits de manière à pouvoir être exploités en sécurité et entretenus correctement.
2Les dispositions d’exécution de la présente ordonnance indiquent les normes techniques propres à concrétiser les dispositions du droit ferroviaire. Elles indiquent autant que possible des normes harmonisées au niveau international.
3Si aucune norme technique n’a été indiquée ou qu’il n’existe aucune norme, il y a lieu d’appliquer les règles reconnues de la technique.
4Il y a aussi lieu de tenir compte de l’état de la technique si cela permet de réduire davantage un risque sans entraîner des frais disproportionnés.
5Si des éléments ou des matériaux sont importants pour la sécurité, il faut pouvoir prouver que leurs caractéristiques et leur état satisfont aux dispositions de la présente ordonnance et à ses dispositions d’exécution ainsi qu’aux règles reconnues de la technique.
Art. 2a Examen de la sécurité par l’OFT
L’Office fédéral des transports (OFT) examine les aspects importants pour la sécurité en fonction des risques et sur la base de vérifications ponctuelles ou de rapports d’inspection d’experts.
Art. 4 Dispositions complémentaires
1Les actes suivants sont applicables en complément à la présente ordonnance:
a. ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d’approbation des plans pour les installations ferroviaires6;
b. ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs7.
2Il y a lieu de tenir compte des conditions particulières des chemins de fer.
Art. 5, al. 1
1L’OFT peut, dans des cas exceptionnels, ordonner des dérogations aux prescriptions de la présente ordonnance et à ses dispositions d’exécution, pour protéger des personnes, des objets ou des biens juridiques importants.
Art. 6, al. 3
3L’OFT peut contrôler lui-même les documents ou en ordonner l’examen par des experts ou encore demander au requérant des attestations ainsi que des rapports d’inspection d’experts.