OCF_2012_projet_prescriptions

Consultation 2010/109: Révision partielle de l'ordonnance sur les chemins de fer (OCF) et de ses dispositions d'exécution (DE-OCF); Intégration, dans l'OCF et les DE-OCF, de l'ordonnance sur les installations électriques des chemins de fer (OIEC) et de leurs dispositions d · 17 pages

Fedlex · Projet · Page 9Fedlex · Projet

Art. 48, al. 9 et 10

9Les véhicules doivent être compatibles avec les installations de sécurité et les applications télématiques. Les exigences que doivent remplir les installations de sécurité et applications télématiques installées sur les véhicules sont réglées aux art. 38 et 39.

10Dans la mesure où le présent chapitre ne contient pas de dispositions particulières, les exigences auxquelles les éléments électriques des véhicules doivent satisfaire sont définies aux art. 42 à 46.

Art. 59, al. 3 et 4

3Les véhicules moteurs doivent être équipés d’un dispositif de déclenchement de freinage sûr qui provoque automatiquement l’arrêt du train au moyen d’un des freins d’arrêt mécaniques dès que la vitesse maximale autorisée est dépassée à la descente.

4Les véhicules moteurs doivent être équipés d’un dispositif empêchant automatiquement le recul. Il en va de même pour les véhicules qui, dans le même sens de marche, circulent tant sur des rampes que sur des pentes.

Art. 60, al. 2 Phrase introductive (ne concerne que le texte allemand) et let. e

e. un de ces freins doit pouvoir être actionné à la main en tout temps;

Art. 63, al. 1, let. a

1Les convois doivent être munis des dispositifs de sécurité suivants:

a. un dispositif de sécurité assorti d’un contrôle de vigilance qui, lorsqu’il entre en action, arrête sûrement le train sur n’importe quel tronçon; le contrôle de vigilance peut être supprimé lorsque la voie est équipée d’installations garantissant le même degré de sécurité;

Art. 66, al. 2

2Les portes télécommandées doivent être pourvues des dispositifs qui indiquent leur état de fermeture dans la cabine de conduite et qui empêchent qu’elles coincent des personnes.

Art. 72 Personnel d’exploitation des gares

La dotation des gares en personnel d’exploitation dépend des exigences en matière de réglementation et de sécurisation de la circulation des trains et des mouvements de manœuvre. Il y a lieu de tenir compte notamment des exigences en matière de sécurité, de construction et d’équipement technique des installations ainsi que du type et de l’ampleur du trafic (en particulier du nombre de voyageurs et du type et de la quantité de marchandises).