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Consultation 2010/12: Ordonnance sur les conseils en brevets · 14 pages

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4Le directeur de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI), ou une personne désignée par lui, et le président du Tribunal fédéral des brevets, ou un membre du tribunal désigné par lui, assistent aux séances en qualité d’observateurs avec voix consultative. La commission d’examen peut inviter aux séances d’autres personnes, qui n’auront pas le droit de vote.

Art. 7 Examinateurs

1Les conseils en brevets inscrits au registre des conseils en brevets, les enseignants d’universités, les juges et autres spécialistes disposant de connaissances attestées dans les domaines techniques à examiner peuvent être désignés comme examinateurs.

2Les examinateurs ne peuvent être simultanément membres de la commission d’examen.

3Ils sont nommés pour deux ans. Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions.

4Un examinateur doit abandonner ses fonctions d’examinateur lorsqu’il a atteint l’âge de 70 ans ou s’il fait l’objet d’une interdiction temporaire ou définitive d’exercer sa profession.

5Un examinateur se récuse s’il y a une raison de penser qu’il pourrait avoir une opinion préconçue.

Art. 8 Indemnités pour les examinateurs

Le temps de travail et les frais des examinateurs sont indemnisés conformément au barème fixé dans le règlement d’examen.

Art. 9 Secrétariat

Le secrétariat

a. assure les travaux de secrétariat et la comptabilité;

b. rédige les procès-verbaux des séances de la commission d’examen;

c. tient les registres d’examen prévus à l’art. 10.

Art. 10 Registres d’examen et communication des données

1Le secrétariat établit

a. un registre des inscriptions à l’examen fédéral de conseil en brevets et des candidats admis;

b. un registre des résultats d’examen des candidats;

c. un registre des candidats qui ont réussi l’examen fédéral de conseil en brevets;

d. un registre des candidats définitivement exclus de l’examen.