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Consultation 2010/12: Ordonnance sur les conseils en brevets · 14 pages
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Art. 22 Examen oral
1Sont présents à l’examen oral:
a. les examinateurs qui ont préparé l’examen;
b. une personne désignée par la commission d’examen, qui dresse un procèsverbal de l’examen.
2L’examen dure une heure. Il peut être prolongé à 75 minutes au maximum.
3Les examinateurs transmettent une appréciation concertée à la commission d’examen.
Art. 23 Présence de tiers à l’examen
1L’examen fédéral de conseil en brevets n’est pas public.
2La commission d’examen peut autoriser certaines personnes pouvant justifier d’un intérêt suffisant à assister à l’examen.
3Les membres de la commission d’examen et les représentants de l’OFFT y sont admis d’office.
Art. 24 Réussite des parties 1 et 2 de l’examen et répétition de l’examen de
remplacement
1A réussi les parties 1 et 2 de l’examen visées à l’art. 18, al. 1, quiconque:
a. a réussi chacun des modules A et B;
b. a passé les modules A et B en obtenant un résultat cumulé de 100 points au minimum pour les deux modules, chacun de ces modules ayant reçu au moins l’appréciation « échec avec possibilité de compensation »;
c. a réussi l’examen européen de qualification dans son ensemble.
2A réussi les examens de remplacement au sens de l’art. 18 al. 2, quiconque a réussi individuellement les parties 1 et 2 de l’examen.
3Quiconque a échoué deux fois aux examens de remplacement au sens de l’art. 18 al. 2, est exclu des autres examens.
Art. 25 Réussite et répétition des parties 3 et 4 de l’examen
1Les parties 3 et 4 de l’examen sont notées séparément. L’appréciation donnée est «réussi» ou «non réussi».
2Le candidat qui a échoué à une partie de l’examen peut s’inscrire à la session d’examen suivante.
3Le candidat qui a échoué deux fois à une partie de l’examen est exclu de tout examen ultérieur.